CETATEXT000024942194 J1_L_2011_11_000001005100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942194.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA05100, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05100 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme SANSON SALIGARI M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés par télécopie les 22 octobre et 13 décembre 2010, et régularisés par la production des originaux les 28 octobre et 17 décembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001882/5-1 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 16 octobre 2009 rejetant la demande de titre de séjour de M. Rashid A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Rashid A, qui est de nationalité nigériane, est né le 1er octobre 1982 à Lagos (Nigéria) et soutient être entré en France le 21 avril 2006, a demandé le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2009 ; qu'il a sollicité le 10 avril 2009 un titre de séjour pour raison médicale sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, saisi de cette demande, a estimé dans son avis en date du 9 juin 2009 que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 16 octobre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A, a annulé son arrêté ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE refusant un titre de séjour à M. A, le tribunal administratif s'est fondé sur des certificats médicaux établis par un médecin psychiatre le 16 juin 2006, le 27 mars 2007 et le 26 janvier 2010 et sur deux certificats établis par un médecin généraliste les 22 janvier et 22 mars 2008, selon lesquels il est suivi depuis 2006 au centre médico-psychologique Françoise Minkowska à Paris, pour une pathologie psychiatrique chronique, liée aux persécutions dont il aurait été victime dans son pays d'origine, nécessitant un soutien psycho-social et un traitement médicamenteux à base de neuroleptiques et d'antidépresseurs dont l'interruption pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le tribunal a également relevé qu'il souffre aussi d'une surdité d'origine inconnue nécessitant un appareillage coûteux ; que le tribunal a en outre considéré d'une part, que la documentation produite par le PREFET DE POLICE ne permettait pas d'apprécier si M. A pouvait avoir effectivement accès aux établissements hospitaliers nigérians qu'elle mentionnait, compte tenu de sa situation personnelle et de sa pathologie, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les médicaments nécessaires à sa pathologie seraient disponibles au Nigéria, ni que ces médicaments pourraient être remplacés sans risque pour sa santé par d'autres spécialités considérées comme équivalentes par le PREFET DE POLICE ; Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, les premiers juges n'ont soulevé d'office aucun moyen en relevant pour se prononcer sur le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la situation personnelle de M. A ne lui permettait pas de supporter le coût de son traitement ; Considérant, en second lieu, que pour contester en appel l'appréciation portée par les premiers juges, le PREFET DE POLICE fait valoir qu'il n'est pas établi que la surdité de M. A nécessiterait une prise en charge médicale particulière, et que les certificats médicaux qu'il a produits sont dépourvus de toute précision permettant de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur la possibilité de bénéficier au Nigéria du suivi et du traitement médicamenteux qui lui sont assurés en France ; que, si le PREFET DE POLICE soutient en particulier qu'il n'est pas établi que M. A ne pourrait prendre d'autres médicaments que le Nozinan, qui est d'ailleurs commercialisé au Nigéria, et le Seropram qui lui auraient été prescrits, M. A établit par les ordonnances qu'il produit qu'il ne s'est vu prescrire ces produits qu'une fois en juillet 2006, et est depuis lors traité par un psychotrope, le Prazinil, et un antidépresseur, le Ixel ; qu'il ne ressort pas des extraits du dictionnaire internet africain des médicaments et de la liste des médicaments essentiels au Nigéria que le PREFET DE POLICE produit, que ces derniers médicaments ou, à défaut, des médicaments équivalents, seraient commercialisés au Nigéria ; que, si le PREFET DE POLICE fait état de l'existence au Nigéria de deux cliniques dotées de services psychiatriques et ajoute que l'association médecins sans frontières y dispense gratuitement des soins psychologiques, il n'est pas établi que M. A pourrait effectivement accéder à ces services psychiatriques compte tenu de sa situation sociale, alors qu'il soutient, sans être contredit, que le coût des traitements psychiatriques au Nigéria est tel que ces traitements ne sont pas accessibles à la généralité de la population ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur une méconnaissance des dispositions précitées du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 16 octobre 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 2009 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saligari, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saligari d'une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Saligari, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10PA05100 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.