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10PA05107

CETATEXT000024942196 J1_L_2011_11_000001005107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942196.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA05107, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05107 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL SAMSON&ASSOCIÉS M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée pour Mme Nadia , demeurant ...), par la Selarl Samson-Iosca ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803245/1 en date du 15 octobre 2010, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 mars 2008 constatant l'invalidité de son permis de conduire ainsi qu'à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 12 avril, 3 mai, 27 juillet, 14 septembre et 5 décembre 2006, 15 mars et 27 novembre 2007 ; 2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, par la décision en date du 18 mars 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé Mme du retrait de 8 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 5 décembre 2006, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de 3, 2, 2, 2, 1, 1, 2 et 1 points consécutifs aux infractions commises respectivement les 21 juillet 2004, 26 novembre 2005, 12 avril, 3 mai, 27 juillet et 14 septembre 2006, 15 mars et 27 novembre 2007, puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que Mme fait appel du jugement en date du 15 octobre 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 mars 2008 constatant l'invalidité de son permis de conduire ainsi qu'à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 12 avril, 3 mai, 27 juillet, 14 septembre et 5 décembre 2006, 15 mars et 27 novembre 2007 ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 12 avril, 3 mai, 27 juillet et 14 septembre 2006 et 27 novembre 2007 : Considérant que Mme ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 mars 2008 portant invalidation de son titre de conduite et contre les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 5 décembre 2006 et 15 mars 2007 : Considérant que Mme doit être regardée comme excipant de l'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées des 5 décembre 2006 et 15 mars 2007 à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 18 mars 2008 : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 18 mars 2008 portant invalidation de son titre de conduite comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; En ce qui concerne l'infraction commise le 15 mars 2007 : Considérant qu'il résulte de la décision 48 SI du 18 mars 2008, produite par Mme , dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, et du procès-verbal de l'infractions en cause que cette dernière s'est acquittée de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, qui a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que Mme s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour elle de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ; En ce qui concerne l'infraction double commise le 5 décembre 2006 : Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement de la juridiction de proximité de Vanves du 4 décembre 2007 que, la réalité de l'infraction double commise le 5 décembre 2006 par l'intéressée ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de 8 points correspondant à cette infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05107

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