CETATEXT000024942197 J1_L_2011_11_000001005140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/21/CETATEXT000024942197.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA05140, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05140 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL SAMSON&ASSOCIÉS M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour Mme Maryse , demeurant ...), par la Selarl Samson-Iosca ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1013896/6-2 en date du 19 octobre 2010 par laquelle le vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différentes décisions prononçant les retraits successifs d'un point du capital affecté à son permis de conduire pour chacune des infractions commises les 30 août 2008, 10 août 2008, 8 novembre 2007, 2 novembre 2007, 22 octobre 2007, 30 août 2007, 15 août 2007, 21 juillet 2007, 18 juillet 2007, 11 juin 2007, 1er mai 2007, 9 janvier 2007 et 2 janvier 2007 ; 2°) d'annuler ces décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme fait appel de l'ordonnance en date du 19 octobre 2010 par laquelle le vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différentes décisions prononçant les retraits successifs de un points affectés à son permis de conduire pour chacune des infractions commises les 30 août 2008, 10 août 2008, 8 novembre 2007, 2 novembre 2007, 22 octobre 2007, 30 août 2007, 15 août 2007, 21 juillet 2007, 18 juillet 2007, 11 juin 2007, 1er mai 2007, 9 janvier 2007 et 2 janvier 2007 ; Considérant, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ( ...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, cependant, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions concordantes figurant sur l'accusé de réception du pli et de celles portées sur le relevé d'information intégral en date du 16 juillet 2010 produit par l'intéressée en première instance que l'enveloppe contenant la décision du ministre de l'intérieur informant Mme de la perte de validité de son permis de conduire et récapitulant les décisions de retrait de points contestées a été présentée le 20 mars 2009 au 35 rue Poussin à Paris et a été retournée au fichier national des permis de conduire comme non réclamé, retour à l'envoyeur ; que, toutefois, il ressort des pièces dossier que l'intéressée n'habite plus à cette adresse depuis dix ans alors, d'ailleurs, que la mention manuscrite équivoque porte codée av le 20/03 portée sur l'enveloppe du pli ne saurait suffire à elle seule à prouver la remise d'un avis de passage ; qu'ainsi, il n'est pas établi que cette décision lui a été régulièrement notifiée à cette date ; que l'absence de notification régulière de cette décision est insusceptible, dans ces conditions, d'avoir rendu opposables à l'intéressée à compter de cette date les décisions de retrait de points querellées ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, les conclusions de Mme dirigées contre les décisions susmentionnées n'étaient pas tardives ; que, dès lors, l'ordonnance litigieuse en date du 19 octobre 2010 du vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 2010 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne produit aucun élément de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, que la requérante a bénéficié de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions susmentionnées ; que, dès lors, Mme est fondée à demander l'annulation des décisions susmentionnées portant retrait de points de son permis de conduire ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 19 octobre 2010 du vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, portant retraits de points du capital affecté au permis de conduire de Mme , consécutives aux infractions commises les 30 août 2008, 10 août 2008, 8 novembre 2007, 2 novembre 2007, 22 octobre 2007, 30 août 2007, 15 août 2007, 21 juillet 2007, 18 juillet 2007, 11 juin 2007, 1er mai 2007, 9 janvier 2007 et 2 janvier 2007, sont annulées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05140
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.