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10PA05435

CETATEXT000024942201 J1_L_2011_11_000001005435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942201.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA05435, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05435 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL SAMSON&ASSOCIÉS M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. Abderahim A, demeurant ...), par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805809/6-2 du 8 novembre 2010 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 18 février 2005, 13 mai 2005, 21 décembre 2005 et 1er décembre 2006 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 18 février 2005, 13 mai 2005, 21 décembre 2005 et 1er décembre 2006, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré quatre points, trois points, deux points et trois points au capital affecté au permis de conduire de M. A ; qu'après avoir constaté que le nombre de points affecté à ce permis de conduire, initialement crédité de 12 points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, par une décision dite 48 S , d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 8 novembre 2010 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il incombe au juge administratif, lorsqu'il entend rejeter une requête sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité, au motif que l'action introduite devant la juridiction administrative est tardive, de vérifier, par les seules pièces dont il dispose au dossier, que l'intéressé a bien reçu la notification régulière de la décision qu'il conteste ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, la preuve de cette notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant, en premier lieu, que le fichier national du permis de conduire (FNPC) dépendant du ministre de l'intérieur a adressé à M. A un pli recommandé avec avis de réception, comportant en références la mention S suivie du numéro de permis de conduire de l'intéressé, qui a été expédié le 8 octobre 2007 et présenté par les services postaux le 10 octobre 2007 au ...) ; que si M. A, qui est d'ailleurs bien domicilié à cette adresse à la date de sa requête d'appel, soutient qu'il n'habitait pas à cette adresse en octobre 2007, il ne l'établit pas en se bornant à produire un récépissé de déclaration de changement de résidence établi le 17 mars 2005, soit plus de deux ans et demi avant la notification du pli ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la mention manuscrite Absent Avisé portée sur le pli litigieux, M. A doit être regardé comme ayant bien eu son domicile au ...) en octobre 2007 ; que l'intéressé, qui était absent lors de la présentation de ce pli, a ainsi été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste ; que M. A s'étant abstenu de retirer le pli durant le délai de quinze jours qui lui était imparti, les services postaux ont retourné ce pli au FNPC le 25 octobre 2007 à 18h ; que, dans ces conditions, la notification régulière de ce pli est réputée être intervenue dès le 10 octobre 2007 ; Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ses modalités de fabrication et de notification, l'imprimé 48 S , sur lequel figure la mention des voies et délais de recours, comporte non seulement la décision par laquelle le ministre de l'intérieur prononce l'invalidation du permis de conduire d'un conducteur pour solde de points nul, mais mentionne également l'ensemble des retraits de points précédemment opérés ainsi que la dernière décision de retrait de points ; que, dès lors, la notification de l'imprimé 48 S a pour effet de rendre les décisions de retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'il est constant que M. A n'a pas exercé de recours administratif ou contentieux au cours du délai de deux mois suivant le 10 octobre 2007, date à laquelle la notification régulière de l'imprimé 48 S est réputée être intervenue ; qu'il en résulte que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 18 février 2005, 13 mai 2005, 21 décembre 2005 et 1er décembre 2006 sont devenues définitives le 12 décembre 2007 ; que, dans ces conditions, les demandes d'annulation de ces décisions, qui n'ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 25 mars 2008, n'étaient pas recevables ; que si M. A justifie avoir demandé au ministre de l'intérieur, le 25 mars 2008, une copie de l'ensemble des décisions de retraits de points, ces diligences, exercées plus de trois mois après l'expiration du délai de recours contentieux, ne pouvaient légalement avoir pour effet de rouvrir un délai de recours contre les décisions de retraits de points contestées ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a en l'espèce méconnu son droit à un recours effectif et le principe du respect des droits de la défense en ne lui communiquant pas lesdites décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme irrecevables ; que sa requête doit par suite être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05434 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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