CETATEXT000024942203 J1_L_2011_11_000001005468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942203.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/11/2011, 10PA05468, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05468 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MALLET M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour M. Ari Salomon A, demeurant ..., par Me Mallet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806640/-0806642/7 du 6 septembre 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 7 août et 18 octobre 2007 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ainsi que la décision du 11 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de prononcer l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné de restituer son titre de conduite ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 7 août et 18 octobre 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire probatoire de M. A quatre et deux points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de six points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite par une décision dite 48 SI notifiée le 11 juillet 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 6 septembre 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. A en appel, le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant, d'autre part, que le 21 juillet 2010, le Tribunal administratif de Melun a invité M. A à régulariser ses demandes dans un délai de quinze jours en produisant les deux décisions de retraits de points qu'il avait contestées ; qu'à l'expiration de ce délai, intervenue le 6 août 2010, M. A n'avait pas produit ces décisions ni apporté la preuve des diligences qu'il avait accomplies pour en obtenir la communication ; que, dès lors, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a pu, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, rejeter les demandes de M. A sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des retraits de points contestées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision dite 48 SI : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision dite 48 SI ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables et doivent par suite être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05468 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.