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10PA05477

CETATEXT000024942205 J1_L_2011_11_000001005477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942205.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA05477, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05477 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ JOVY Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour M. Lassana A, demeurant ..., par Me Jovy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004752/4 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 1er juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, le cas échéant, salarié , dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à son avocat, Me Jovy, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié notamment par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Guincestre, substituant Me Jovy pour M. A ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2009/3313 du 26 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le 31 août 2009, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique Fournier, directrice de la citoyenneté et des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Val-de-Marne énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, né en 1972, de nationalité malienne, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme sur ce lui de l'article L. 313-11 7° du même code et a, dès lors, suffisamment motivé la décision litigieuse ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, d'une part, que, par les pièces qu'il produit, M. A ne justifie avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour du 1er juin 2010 ; qu'il ne produit ainsi aucun document pour l'année 2000 ; que l'attestation sur l'honneur du 28 avril 2004 ne saurait établir sa présence en France depuis le 30 septembre 1999 ; Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir que le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-14 n'est pas subordonné à la production d'un visa de long séjour, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet-du Val-de-Marne aurait rejeté sa demande de titre de séjour pour ce motif ; Considérant, enfin, que les documents médicaux produits ne sont pas de nature à justifier que l'état de santé de M. A constituerait un motif exceptionnel d'amission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'en outre, il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-sept ans ; que s'il se prévaut par ailleurs de l'exercice de la profession de manoeuvre dans le bâtiment, ce métier ne figure pas dans la liste des métiers connaissant en Ile-de-France des difficultés de recrutement fixée par l'arrêté ministériel susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'il n'entrait ainsi pas davantage dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de salarié ; Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, comme indiqué ci-dessus, M. A ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France et s'y est maintenu en situation irrégulière ; qu'il est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision de refus du 1er juin 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. A n'est de nature à faire regarder la décision de refus de titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour les mêmes motifs que précédemment doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05477 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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