CETATEXT000024942209 J1_L_2011_11_000001005561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942209.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA05561, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05561 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PIERROT Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 29 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008713/6-2 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 11 février 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Lifen , assortie d'une obligation de quitter territoire français et de la décision fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pierrot, son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Bories, substituant Me Pierrot, pour Mme Liang ; Considérant que Mme , née le 19 février 1978 et de nationalité chinoise a sollicité le 10 décembre 2009 son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la commission du titre de séjour a émis, le 29 janvier 2010, un avis défavorable à son admission exceptionnelle au séjour; que par un arrêté du 11 février 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que pour juger que l'arrêté du 11 février 2010 était contraire à ces stipulations, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la durée de séjour de Mme et sur sa vie familiale, l'intéressée ayant épousé le 9 janvier 2010 un compatriote résidant en situation régulière sur le territoire français dont elle a eu un enfant ; que le PREFET DE POLICE relève toutefois, d'une part, que l'intéressée, qui a fait l'objet, dès le 26 novembre 1998, d'une première décision de refus de titre de séjour, suivie de deux arrêtés de reconduite à la frontière le 30 novembre 1999 et le 2 octobre 2005, se maintient de façon irrégulière sur le territoire français ; que le PREFET DE POLICE précise en outre que, comme l'a indiqué la commission du titre de séjour dans son avis du 29 janvier 2010, Mme ne maîtrise pas la langue française en dépit de la durée de son séjour, de sa scolarisation en France de 1999 à 2006, au demeurant grâce à un acte de naissance falsifié, et de l'exercice d'une activité professionnelle ; que, d'autre part, elle n'était mariée, à la date de l'arrêté contesté, que depuis un mois et justifiait d'une vie commune d'à peine un an ; que si de cette union est né un enfant en novembre 2009, il n'est fait état d'aucune circonstance de nature à empêcher le transfert de la vie familiale en Chine, dont est également originaire son époux, qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire, et où résident notamment ses parents et sa soeur et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que la circonstance postérieure à l'arrêté contesté que Mme soit à nouveau enceinte est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France et du caractère récent de sa vie familiale, l'arrêté du 11 février 2010 n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir, que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler son arrêté; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance et en appel par l'intimée ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du 11 février 2010, par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé l'admission exceptionnelle au séjour à Mme au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer que la situation personnelle de l'intéressée n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant qu'en invoquant l'ancienneté de son séjour en France et sa vie familiale, qui, comme il vient d'être exposé, est récente et peut se poursuivre dans le pays d'origine, Mme n'établit pas que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par Mme n'est de nature à faire regarder la décision du 11 février 2010 comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la circonstance que l'enfant de la requérante soit né en France et âgé de trois mois seulement à la date de la décision attaquée, ne suffit pas, à elle-seule, à démontrer que le PREFET DE POLICE n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans la décision contestée dès lors qu'elle n'implique en elle-même aucune séparation de l'enfant avec ses parents ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 février 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1008713/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05561 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.