CETATEXT000024942211 J1_L_2011_11_000001005569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942211.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/11/2011, 10PA05569, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05569 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CSP RICARD DEMEURE ET ASSOCIES M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour Mme Laurence A, demeurant ... par la SCP Ricard, Demeure; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904243/4 en date du 24 septembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la Ferté-sous-Jouarre a approuvé la convention d'intervention foncière de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF)° et son périmètre d'application ; 2°) d'annuler la délibération du 10 décembre 2008 susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-sous-Jouarre le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Gerphagnon, pour la commune de la Ferté-sous-Jouarre ; Considérant que, par une délibération du 10 décembre 2008, le conseil municipal de la Ferté-sous-Jouarre a décidé de confier à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) une mission de veille foncière sur un périmètre d'intervention déterminé et autorisé le maire de la commune à signer avec l'EPFIF la convention d'intervention foncière correspondante ; que, par la présente requête, Mme A, habitante de la commune, fait appel de l'ordonnance du 24 septembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que la délibération du 10 décembre 2008 contestée a été publiée le 16 décembre 2008 ; que si Mme A a exercé, le 13 février 2009, un recours gracieux contre cette délibération, ce dernier n'a été reçu par la commune que le 4 mars 2009, soit après l'expiration du délai de recours contentieux intervenu le mardi 17 février 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le recours gracieux de Mme A, adressé au maire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre par pli recommandé avec avis de réception, a été remis aux services postaux le 13 février 2009 à 17h ; que, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier et en l'absence de circonstances particulières de nature à majorer ce délai, le recours gracieux de Mme A a bien été remis aux services postaux en temps utile pour parvenir à la commune de la Ferté-sous-Jouarre avant l'expiration du délai de recours susmentionné ; que, dès lors, l'exercice de ce recours gracieux a bien en l'espèce interrompu le délai du recours contentieux ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la demande de Mme A dirigée contre la délibération du 10 décembre 2008 n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient que la délibération contestée a été adoptée en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation, de tels moyens, procédant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens développés dans les délais de recours et présentés après l'expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme : Les établissements publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou faire réaliser : (...) / b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le cadre de programmes pluriannuels adoptés par le conseil d'administration de ces établissements qui, tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat, déterminent les objectifs d'acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 : Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, un établissement public de l'Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Cet établissement est habilité sur le territoire de la région Ile-de-France, à l'exception des territoires couverts par un autre établissement public foncier d'Etat : / 1° A procéder à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; / 2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement. / Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : Pour la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ; Considérant que la convention de veille foncière a pour objet de déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l'EPFIF interviendra sur le territoire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre pour accompagner la politique foncière locale sur un périmètre déterminé et de définir les engagements de la commune et de l'EPFIF en vue de la réalisation de programmes d'habitat et d'activité ainsi que les conditions dans lesquelles les biens immobiliers acquis par l'EPFIF seront revendus à la commune ; que la commune de la Ferté-sous-Jouarre a ainsi confié à l'EPFIF une mission de veille foncière sur un périmètre d'intervention précisément délimité, excluant les parcelles totalement grevées ou susceptibles d'être totalement grevées d'inconstructibilité au titre des risques d'inondation, consistant à engager des démarches dans le cadre de négociations amiables et à saisir des opportunités financières au cas par cas, en fonction du diagnostic de mutabilité et des études de faisabilité qui seront conduites, afin de réaliser des programmes de logements et d'activités ; qu'à cette fin, l'EPFIF assurera une mission de conseil nécessaire à la mise en oeuvre d'une stratégie foncière, portant notamment sur l'équilibre économique des projets au regard de leur programmation, sur des préconisations sur les outils à mettre en oeuvre sur certains secteurs en vue d'assurer la maîtrise du foncier à un coût raisonnable ou sur des propositions ciblées pour exercer des actions de maîtrise foncière ; qu'il examinera également les déclarations d'aliéner ou les demandes d'acquisition sur le périmètre des intervention en concertation avec les services de la commune et procédera aux acquisitions et évictions soit par négociation amiable, soit par délégation, au cas par cas, du droit de préemption urbaine de la commune, soit par voie d'expropriation ; Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir que la convention objet de la délibération contestée va créer une véritable inégalité de traitement entre les habitants de la Ferté-sous-Jouarre selon qu'ils sont locataires ou propriétaires , qui est en outre confortée par le fait qu'aucun critère précis ou projets urbains précis ne sont mis en avant dans cette convention pour justifier son existence et renforcée par la possibilité d'instaurer des secteurs d'intervention prioritaire à l'intérieur même du périmètre d'intervention, Mme A n'établit nullement que la délibération contestée serait contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant, d'autre part, que, compte tenu du cadre d'intervention et des missions de l'EPFI, décrites ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la délimitation du périmètre d'intervention de 145 ha, qui ne comporte notamment aucun espace naturel sensible, serait par elle-même entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 2008 doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Ferté-sous-Jouarre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros réclamée par la commune de la Ferté-sous-Jouarre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0904243/4 en date du 24 septembre 2010 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Melun et les conclusions d'appel présentées par les parties sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05569 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.