CETATEXT000024942213 J1_L_2011_11_000001005635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942213.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA05635, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05635 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BRITSCH M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004044/3-2 en date du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer à M. Ragounadin A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Britsch, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité indienne, après avoir effectué régulièrement un premier séjour en France du 22 novembre 2001 au 6 février 2002, est de nouveau entré en France, selon ses déclarations, le 6 avril 2003 ; que, le 15 septembre 2007, il s'est marié à Courcouronnes, dans le département de Seine-et-Marne, avec Mme D, de nationalité française ; que, le 29 janvier 2008, le préfet du Val d'Oise lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 novembre 2008 ; que le PREFET DE POLICE a ensuite renouvelé cette autorisation jusqu'au 8 novembre 2009 ; que, le 12 juin 2009, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a déterminé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 23 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis son entrée en France en 2003, il se serait significativement inséré dans la société française à la date de l'arrêté contesté ; que si l'intéressé a épousé Mme D, de nationalité française, le 15 septembre 2007, soit environ deux ans avant l'arrêté contesté, il n'établit ni même n'allègue être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que la circonstance que, postérieurement à la décision contestée, un enfant soit né, le 4 juin 2011, de son union avec Mme D reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée du mariage mais également des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets de l'arrêté contesté, celui-ci n'a en l'espèce pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en se fondant sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009-00842 du 30 octobre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 6 novembre 2009, le PRÉFET DE POLICE a donné à Mme Cécile E délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; Considérant que M. A, par les seules pièces qu'il produit, n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire national en avril 2003 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE a pu légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 précité, sans mettre en oeuvre la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 211-2, au motif qu'il ne détenait pas le visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou du 2° de l'article L. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le PREFET DE POLICE aurait, d'office, accepté d'examiner sa situation sur ces fondements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 311-10 est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 312-2 précité ne trouvent à s'appliquer qu'aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non à l'ensemble de ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne justifie pas relever ou avoir présenté une demande sur le fondement des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le PREFET DE POLICE n'a pas entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, tout d'abord, que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE obligeant l'intéressé à quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ; Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'est pas entré de manière régulière en France et n'est pas davantage titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'à la date de la décision contestée, la durée du mariage contracté par M. A avec Mme D était inférieure à trois ans ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées, décider d'éloigner l'intéressé du territoire français ; Considérant enfin que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant, d'autre part, que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1004044/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05635 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.