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10PA05672

CETATEXT000024942218 J1_L_2011_11_000001005672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942218.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA05672, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05672 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ RUIZ Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 5 janvier 2011, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Ruiz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002171/5 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2010 du préfet du Val-de- Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Ruiz, son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment modifié par la loi du n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Ruiz, représentant M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si M. A, né le 2 octobre 1969 et de nationalité marocaine, soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis 1996, il ne conteste pas qu'il a été condamné à une peine de trois ans d'interdiction du territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 24 juin 2003, puis à nouveau à la même peine pour une durée de deux ans par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 2 juin 2004 ; que les périodes durant lesquelles il s'est maintenu en France en méconnaissance des peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent elles non exécutées, ne peuvent être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle, dans le décompte de la durée de présence ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que pour bénéficier de ces dispositions au titre de la vie privée et familiale , M. A invoque la durée de son séjour en France, ses liens familiaux et son intégration, notamment professionnelle, dans la société française ; que la seule durée de séjour ne saurait, en tout état de cause, justifier son admission exceptionnelle au séjour, alors qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et qu'il n'établit pas la réalité des liens familiaux invoqués avec son oncle, sa tante et ses cousins ; qu'il soutient en outre que sa mère réside en Belgique avec une de ses soeurs et que son frère vit en Espagne ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu de tous liens avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que si M. A se prévaut par ailleurs d'une promesse d'embauche, établie le 19 mai 2008, pour un emploi de ferrailleur, ce métier ne figurant pas, pour la région Ile-de-France, sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008, l'intéressé n'entrait pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de salarié ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que comme indiqué ci-dessus, M. A s'est, en tout état de cause, maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il ressort de ses écrits que sa mère réside en Belgique avec une de ses soeurs et que son frère est en Espagne ; qu'il n'établit pas être dépourvu de tous liens avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, en dépit de l'exercice d'une activité professionnelle et à supposer même établie la présence en France de son oncle, de sa tante et de ses cousins, l'arrêté du 22 février 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en tout état de cause, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 10PA05672 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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