CETATEXT000024942220 J1_L_2011_11_000001005777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942220.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA05777, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05777 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MHISSEN Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 24 décembre 2010, présentée pour M. Chedly A, demeurant chez M. Mohamed B ..., par Me Mhissen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003474/3 du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 19 mars 2010 lui refusant la délivrance d'une carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant la durée de l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, et son décret d'application n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'au titre de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; / (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1982 de nationalité tunisienne, a épousé une ressortissante française le 28 avril 2007 et a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale jusqu'au 27 avril 2009 ; que le préfet du Val-de Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des stipulations précitées, au motif que l'intéressé ne produisait aucun document de nature à attester de la réalité de la vie commune avec son épouse et que les époux ne s'étaient pas rendus à la convocation de la préfecture visant à la signature de la déclaration de communauté de vie ; que si M. A soutient qu'après avoir vécu avec son épouse et ses deux enfants nés d'une précédente union à Maubeuge, il a été contraint de résider à Paris pour poursuivre ses études et trouver un emploi, les pièces qu'il produit n'établissent pas que ses études rendaient indispensable sa résidence permanente à Paris au titre de l'année universitaire 2007/2008, au cours de laquelle il ne justifie pas avoir suivi d'enseignements ni validé d'examens, au cours de l'année 2008/2009, au cours de laquelle il établit seulement avoir effectué un stage de deux mois du 8 juin au 7 août 2009, ni au cours de l'année 2009/2010, au cours de laquelle il n'a validé qu'un seul examen ; qu'au surplus et en tout état de cause, s'il fait état de nombreux projets avec son épouse, il n'apporte aucune précision à cette allégation et ne justifie pas avoir maintenu, en dépit de leur résidence séparée, des contacts réguliers avec elle ; qu'il suit de là que M. A, qui ne justifie pas de la poursuite d'une vie commune avec son épouse, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de Marne a méconnu les disposition précitées du a du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, quelle que soit la durée du mariage et alors même qu'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale lui avait été délivrée le 28 avril 2008 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, M. A ne justifie pas de la poursuite de la vie commune avec son épouse et avec laquelle il n'a pas d'enfants ; que s'il soutient qu'il a été scolarisé en France jusqu'en 1988 et qu'il y vit régulièrement depuis août 2003, il a par ailleurs vécu en Tunisie pendant au moins quinze ans et n'est revenu en France au plus tôt qu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que si son père, arrivé en France en 1970, est titulaire d'une carte de résident expirant en 2016, il a vécu séparé de celui-ci pendant de nombreuses années ; que s'agissant de son frère né en 1990, arrivé en France en 2005, il ne produit qu'un titre de séjour expiré depuis le 17 décembre 2009 ; qu'il ne justifie en outre pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même qu'il poursuivrait des études, dont le sérieux n'a cependant pas été établi au cours des trois dernières années universitaires, la décision portant refus de titre de séjour du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à son refus ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. A n'est de nature à faire regarder la décision portant refus de titre de séjour contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'en vertu du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être utilement invoqué par M. A à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05777 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.