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10PA05914

CETATEXT000024942223 J1_L_2011_11_000001005914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942223.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA05914, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05914 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GARCIA Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 décembre 2010 et régularisée le 11 janvier 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Yalilis A, demeurant chez Mme Geysi B, ..., par Me Garcia ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008842/6-2 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 99 -6944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; qu'elle constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont celle-ci doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de la stabilité et de la réalité de la relation avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 25 décembre 1978 et de nationalité cubaine, a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 20 juillet 2009 ; que si elle soutient entretenir une relation avec cette dernière depuis 2008, après le prononcé de son divorce le 23 novembre 2007, elle ne produit qu'une attestation d'un agent EDF faisant mention d'un abonnement souscrit avec l'intéressée depuis avril 2006, alors qu'elle était encore mariée, un courrier de la banque LCL du 12 mars 2008 faisant état de l'ouverture d'un compte commun, une attestation de sa compagne et des attestations peu circonstanciées émanant du voisinage ; que ces documents ne suffisent pas à justifier de l'ancienneté de leur vie commune avant la conclusion du pacte civil de solidarité ; que, par ailleurs, Mme A est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales à Cuba, pays dans lequel résident ses parents, sa soeur et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent du pacte civil de solidarité conclu neuf mois avant l'arrêté contesté, et alors même qu'elle aurait exercé, depuis son arrivée en France le 31 janvier 2006, une activité professionnelle, qu'elle aurait suivi des cours de français et qu'elle serait bien intégrée à la société française, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A ne justifie pas davantage que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays à destination ; qu'en se bornant à évoquer, en des termes vagues et généraux, l'impossibilité qu'elle aurait de retourner à Cuba du fait de son homosexualité, Mme A ne justifie pas de la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05914 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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