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10PA05961

CETATEXT000024942225 J1_L_2011_11_000001005961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942225.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/11/2011, 10PA05961, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05961 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BENEZRA M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Shaozhen A, demeurant ..., par la Selarl Benezra ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0819360/6-2 du 3 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2008 susmentionnée ; 3°) de dire et juger que son permis de conduire sera de nouveau affecté d'un capital de 12 points ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une infraction au code de la route commise le 6 février 2008, le ministre de l'intérieur a retiré six points du capital affecté au permis de conduire de M. A ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire probatoire, initialement crédité de six points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 28 octobre 2008, d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 3 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 susmentionnée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A, extrait du système national du permis de conduire, qui ne sont pas sérieusement contestées, que l'infraction commise le 6 février 2008 a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive le même jour ; que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de cette infraction qui a été établi sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que, dès lors que M. A a payé l'amende forfaitaire, la réalité de l'infraction est établie sans que M. A puisse utilement opposer, devant le juge administratif, la circonstance qu'il ne serait pas, en réalité, l'auteur de cette infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 28 octobre 2008 prononçant l'invalidation de son permis de conduire ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05961 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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