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10PA05976

CETATEXT000024942227 J1_L_2011_11_000001005976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942227.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 10PA05976, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05976 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER JOVY M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour Mme Zaira épouse GOUTSAEVI, domiciliée à l'association C, ..., par Me Jovy ; Mme épouse GOUTSAEVI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004887/5 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jovy en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Guincestre, substituant Me Jovy, pour Mme épouse GOUTSAEVI ; Considérant que Mme épouse GOUTSAEVI, de nationalité géorgienne, entrée en France, selon ses déclarations, le 24 août 2008, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 juin 2009 ; que, par un arrêté du 2 mars 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'autoriser à séjourner en France en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que, par la présente requête, Mme fait appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée pour le préfet du Val-de-Marne par Mme Dominique D, directrice de la citoyenneté et des étrangers à la préfecture du Val-de-Marne, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, intervenue par un arrêté n° 2009/3313 du 26 août 2009 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 16 du 19 au 30 août 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, que Mme n'établit pas avoir sollicité, à un quelconque moment de la procédure d'examen de sa situation, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ait, d'office, accepté d'examiner sa situation sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme , née en 1963, fait valoir qu'elle est entrée en France avec son fils en 2008, et qu'ils y résident habituellement depuis cette date, que son fils est actuellement scolarisé en classe de quatrième et qu'elle-même est dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine dans la mesure où son père et son mari sont décédés et qu'elle n'a plus de contact avec sa mère depuis deux ans, elle n'établit toutefois pas être dépourvue de toutes attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans au moins ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la brève durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que Mme n'établissant par ailleurs ni l'actualité ni la réalité des risques auxquels elle allègue être exposée en cas de retour en Géorgie avec son fils, le préfet du Val-de-Marne n'a pas d'avantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du préfet du Val-de-Marne obligeant l'intéressée à quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a obligé Mme à quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du préfet du Val-de-Marne fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée de l'incompétence de son signataire doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 17 octobre 2008 et par la CNDA le 18 juin 2009, et qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit pas la réalité et l'actualité de ces risques ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme , n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de Mme la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme épouse GOUTSAEVI est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05976 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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