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10PA05987

CETATEXT000024942232 J1_L_2011_11_000001005987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 10PA05987, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05987 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme SANSON EL AMINE M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête enregistrée par télécopie le 20 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 22 décembre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008415/6-2 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 décembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour de Mme Angela Lopez , lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mme Lopez , de nationalité colombienne, a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 14 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme , a annulé son arrêté ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du PREFET de POLICE du 14 décembre 2009, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait le droit de la demanderesse au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressée résidait en France avec son mari depuis l'année 2001, qu'elle y était bien intégrée, et que les deux enfants du couple avaient toujours vécu en France où ils étaient scolarisés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que la requérante, née en 1981, soutient sans pouvoir l'établir qu'elle serait arrivée en France en 2001 ; qu'elle n'a tenté de régulariser sa situation qu'en 2006 et s'est maintenue en situation irrégulière malgré le rejet de sa première demande de titre, intervenu le 27 septembre 2006 ; que son époux de nationalité colombienne est également en situation irrégulière ; qu'elle est sans emploi et que son insertion alléguée à la société française n'est pas établie ; qu'elle n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches en Colombie où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que dans ces conditions, en dépit de la présence en France de ses deux enfants nés respectivement en 2002 et 2006, de son apprentissage allégué du français et de la promesse d'embauche dont bénéficierait son époux, aucune circonstance particulière ne s'opposant à ce que sa vie familiale se poursuive en Colombie, l'arrêté attaqué n'a pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, méconnu les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles précitées ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'intimée dans sa demande au tribunal ; Considérant, en premier lieu, que pour les motifs susindiqués, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la seule circonstance que les deux enfants de l'intimée soient nés et scolarisés en France n'est pas susceptible d'établir que l'arrêté attaqué, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens de l'article 3-1 précité de la convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme au Tribunal administratif de Paris n'est pas fondée et doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1008415/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05987 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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