CETATEXT000024942244 J1_L_2011_11_000001100488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942244.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/11/2011, 11PA00488, Inédit au recueil Lebon 2011-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00488 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUKHELIFA M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. Amine A, demeurant chez M. Abdelkader ...), par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007201/5-3 en date du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 15 février 2000 sous couvert d'un visa Schengen délivré le 16 décembre 1999 par les autorités consulaires françaises en Algérie ; que, par un arrêté du 19 mars 2010, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour que M. A a présentée sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco algérien et l'a obligé à quitter le territoire en déterminant le pays de destination de l'éloignement ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que, compte tenu du très faible nombre des documents produits par année et de la nature même de ces documents qui, pour l'essentiel, ne permettent pas d'attester d'un séjour continu et sans interruption sur le territoire français, M. A ne justifie pas de sa résidence habituelle en France pour les années 2000 à 2010, et en particulier, pour la période antérieure à 2006 ; que, dès lors, le préfet de police n'a en l'espèce pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 312-2 ne trouvent à s'appliquer qu'aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 ou dans le champ d'application des articles L. 314-11 et L. 314-12 et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et non à l'ensemble de ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, il ne justifie pas qu'il relevait des stipulations précitées du 1° du 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'entré régulièrement en France le 15 février 2000, il y réside habituellement depuis cette date chez son oncle, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et une partie de sa fratrie et dans lequel il a lui même vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans ; qu'enfin, en se bornant à produire une promesse d'embauche, M. A n'établit pas être significativement inséré en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu également des conditions de séjour de M. A, l'arrêté du 19 mars 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en l'espèce, le préfet de police n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00488 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.