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11PA00490

CETATEXT000024942247 J1_L_2011_11_000001100490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942247.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/11/2011, 11PA00490, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00490 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER PATUREAU M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. Moussa A, demeurant ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012006/6-1 en date 24 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 mai 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions du 18 mai 2010 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, dans ce même délai, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, entré en France en septembre 2000, selon ses déclarations, a sollicité en mai 2009 une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 mai 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 24 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 mai 2010 lui refusant le droit de séjourner en France et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées ont été signées par M. Pouget, qui a reçu du préfet de police délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers, par arrêté n° 2010-00225 du 12 avril 2010 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 16 avril 2010, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Burgues, chef du 9ème bureau et de M. Julliard, sous directeur de l'administration des étrangers ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que MM Burgues et Julliard n'auraient été ni absents ni empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir précisé que le service de la main d'oeuvre étrangère de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait refusé, le 15 avril 2010, de délivrer une autorisation de travail à M. A et que celui ci ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a indiqué que M. A, célibataire et sans charge de famille, n'attestait pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français et qu'il n'était pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa fratrie ; que, dès lors, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la seule circonstance qu'il ne vise pas précisément certains des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reste en l'espèce sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) : qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) ; que l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé dispose que : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, d'une part, que, saisi par le préfet de police dans le cadre de l'examen de la demande de l'intéressé présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a décidé, le 15 avril 2010, de refuser à M. A l'autorisation de travailler aux motifs que l'emploi de ravaleur qu'il souhaitait exercer ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 des métiers répertoriés comme étant exposés à des difficultés particulières de recrutement pour la région Ile-de-France, que la société susceptible de l'employer n'a produit aucun justificatif relatif au dépôt de l'offre et aux démarches pour recruter un candidat, de sorte que la difficulté de recrutement sur un profil équivalent à celui de M. A n'a pas pu être vérifiée et, enfin, qu'aucun élément du dossier n'établit que l'intéressé possède les qualifications ou l'expérience suffisante pour exercer la profession de ravaleur ; que M. A, qui ne conteste pas sérieusement les motifs de cette décision, laquelle est suffisamment motivée, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité au soutien de ses moyens dirigés contre les décisions contestées ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2001, qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle particulière dans la société française dès lors qu'il a de nombreuses expériences professionnelles dans le domaine du BTP, qu'il travaille, depuis avril 2008, en qualité de peintre ravaleur, qu'il n'a pas de casier judiciaire et déclare régulièrement ses revenus à l'administration fiscale et qu'il n'a ni femme ni enfant au Mali ; que, toutefois, aucune des différentes activités exercées par M. A ou l'emploi exercé en dernier lieu ne figure dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susmentionnée ; que si M. A justifie, depuis 2001, avoir eu, à de nombreuses reprises, une activité salariée sur le territoire français, cette situation ne saurait, à elle-seule, constituer l'un des motifs exceptionnels ou l'une des considérations humanitaires au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 précité ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 précité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou que le préfet de police ait, d'office, accepté d'examiner sa situation sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle particulière dans la société française dès lors qu'il a de nombreuses expériences professionnelles dans le domaine du BTP, qu'il travaille, depuis avril 2008, en qualité de peintre ravaleur, qu'il n'a pas de casier judiciaire et déclare régulièrement ses revenus à l'administration fiscale et qu'il n'a ni femme ni enfant au Mali, il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que M. A n'établit pas, par les seules pièces relatives à son activité salariée qu'il verse au dossier, d'une intégration particulièrement significative dans la société française ; que, dans ces circonstances, et compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 mai 2010 contestées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00490 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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