CETATEXT000024942252 J1_L_2011_11_000001100511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942252.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 11PA00511, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00511 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DOUMIC M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Doumic, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003821/3 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Abdoulaye A, qui est de nationalité ivoirienne et est né le 25 juin 1973 à Toula (Côte d'Ivoire), est entré en France le 5 juin 2008 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité du préfet de police le 28 janvier 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 février 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort de la fiche établie à la suite de l'entretien que M. A a eu avec les services de la préfecture de police en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour qu'il a déclaré être domicilié chez Mlle Ayoro, 30 rue de l'Annonciation à Paris
(75016), et de la lettre que lui-même et Mlle B ont adressée au préfet de police le 11 février 2010 pour contester le refus de titre de séjour, qu'ils n'ont décidé de vivre ensemble dans les Yvelines que depuis le 30 janvier 2010 ; que, dans ces conditions, le préfet de police était compétent pour statuer sur sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il est le père de deux enfants de nationalité française nées les 15 décembre 2006 et 24 mars 2009 à Paris, qu'il a reconnues le 26 mars 2009, il ressort de la lettre en date du 11 février 2010, mentionnée ci-dessus, que lui-même et sa compagne n'ont décidé de vivre ensemble que le 30 janvier 2010 ; que l'attestation de concubinage datée du 2 mars 2010 et les attestations des directrices de la crèche et de l'école maternelle que fréquentent ses filles, du médecin qui les suit, de leur mère, de ses voisins et de ses amis, établies en février 2010, qu'il a produites, ne suffisent pas à établir qu'il a effectivement contribué à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il n'est jamais retourné en Côte d'Ivoire depuis son arrivée sur le territoire français en 2008, qu'il vit auprès de sa compagne qui a acquis la nationalité française le 28 novembre 2008 et de leurs deux jeunes enfants nés à Paris, que le couple possède un compte bancaire commun, qu'il parle le français et justifie d'une bonne intégration à la société française, qu'il a exercé une activité professionnelle dans le cadre de formations puis en qualité de gardien de nuit et qu'il dispose de plusieurs propositions d'embauche ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne justifie toutefois pas avoir contribué de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, ni avoir résidé avec leur mère avant le 30 janvier 2010 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont d'ailleurs pas les dispositions sur le fondement desquelles il avait demandé à être admis au séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n°2010-00004 du 6 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 janvier suivant, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, délégation pour signer toutes décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de méconnaissances des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent, de même que l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00511 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.