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11PA00825

CETATEXT000024942258 J1_L_2011_11_000001100825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942258.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/11/2011, 11PA00825, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00825 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BERA M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Seydou A, domicilié ..., par Me Bera ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004774/3-3 en date du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet du police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet du police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande d'admission au séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de verser la somme de 3 000 euros à Me Bera en application du deuxième alinéa de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 ; - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 1991 ; que, par un arrêté du 28 janvier 2010, le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, d'une part, que M. A fait état de la durée de son séjour, de ses liens privés et de son intégration dans la société française ; qu'il ne justifie toutefois pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis 1991 par les seuls documents fournis ; que s'agissant des années 1994 à 2000, il ne produit que des ordonnances médicales, des copies de ses relevés de livret A de la Banque postale et des certificats de travail démontrant un travail ponctuel ; qu'il justifie résider effectivement en France depuis le mois d'octobre 2001 ; que toutefois, son épouse et ses six enfants sont actuellement au Mali où il n'établit d'ailleurs pas être dépourvu d'autres attaches familiales ; que, dans ses conditions, son intégration professionnelle et personnelle ne suffisent pas à établir que sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour au titre de considérations humanitaires, pas plus qu'elle ne constitue des motifs exceptionnels le permettant au titre de la vie privée et familiale ; d'autre part, que si M. A se prévaut de sa situation de salarié, il ressort du contrat de travail temporaire produit qu'il exerce les métiers de terrassier et plombier ; que ces métiers ne figurent pas dans la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute autre circonstance particulière, le préfet de police n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il est bien intégré en France où il a tissé de nombreux liens amicaux et sociaux depuis son arrivée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses six enfants ainsi que son père et l'ensemble de sa fratrie ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de M. A en France, l'arrêté du préfet de police en date du 28 janvier 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ou qui, ayant présenté une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code, justifient d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne justifiait pas davantage résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté compte-tenu, en particulier, des documents produits pour l'année 2000 qui, compte tenu de leur faible nombre, de leur nature et des dates y figurant, ne sont pas suffisamment probants pour justifier d'une présence habituelle durant l'année entière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat du requérant une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00825 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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