CETATEXT000024942260 J1_L_2011_11_000001100860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942260.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 11PA00860, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00860 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ NOGUERES M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 février 2011, régularisée le 25 mars 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Jinhui A, demeurant ..., par Me Noguères, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007865/5-3 du 12 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 du préfet de police refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Jinhui A, qui est de nationalité chinoise et est né le 22 mars 1978 à Zhejiang (Chine), a déclaré être entré en France le 12 mars 1998 ; qu'il a fait l'objet le 12 juin 2008 d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été annulé le 16 juin 2008 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a sollicité le 31 décembre 2009 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la commission du titre de séjour a émis le 12 février 2010 un avis défavorable à sa demande tout en exprimant le souhait de le revoir l'année suivante pour vérifier les progrès accomplis dans la maîtrise de la langue française ; que, par un arrêté du 30 mars 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande d'admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 12 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1998 à l'âge de vingt ans et qu'il y réside depuis treize ans, qu'il a épousé en France le 16 novembre 2005 une compatriote qui l'avait rejoint en 2004, qu'il est le père de trois jeunes enfants nés sur le territoire français le 1er février 2006, le 27 avril 2009 et le 10 juin 2010, dont l'aîné est scolarisé, qu'il a suivi des cours de français depuis 2008, qu'il travaille, déclare ses revenus et loue un appartement, et que lui-même et sa famille sont bien intégrés à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse réside également en France en situation irrégulière, qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que le couple retourne dans son pays d'origine avec ses trois enfants pour y poursuivre sa vie familiale et que M. A n'est pas démuni de toute attache dans ce pays où résident ses parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont d'ailleurs pas les dispositions sur le fondement desquelles il avait demandé à être admis au séjour ; qu'il ne peut davantage être regardé comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00860 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.