CETATEXT000024942268 J1_L_2011_11_000001101547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942268.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 11PA01547, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01547 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CECEN Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. Murat A, élisant domicile au cabinet de Me Cecen, avocat, 1 place de l'Alma à Paris
(75016), par Me Cecen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105018/8 du 18 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2011 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration territorialement compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque et né en 1977, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 7 septembre 2009, laquelle lui a été notifiée le 8 septembre 2009 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire : 1.La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2.Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3.Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4.S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement : 1.Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- / 2.Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe4, apparaisse. / 3.Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant que les articles 7 et 8 de la directive cités ci-dessus énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8, ces dispositions de cette directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; qu'elles ne font pas davantage obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers, ou, dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions de l'article 7 précité de la directive et de son article 12, aux termes duquel les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; Considérant que, comme indiqué précédemment, l'arrêté contesté du 14 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A a été pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'impliquait pas nécessairement qu'il soit assorti d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que si cet arrêté ne comportait pas la mention d'un délai de départ volontaire, l'obligation initiale de quitter le territoire du 7 septembre 2009, notifiée le 8 septembre 2009, sur laquelle il se fondait, était assortie d'un délai d'un mois, à l'expiration duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière ; que, par ailleurs, la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que l'arrêté du 7 septembre 2009 visait notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable, l'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ( ...) ; qu'il indiquait, d'une part, qu'il ne pouvait être délivré de titre de séjour à M. A sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou d'une autorisation de travail, et, d'autre part, qu'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code, dès lors qu'entré en France le 22 octobre 2005 et marié à une ressortissante étrangère résidant en Turquie avec leurs trois enfants mineurs, il pouvait poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ; qu'il comportait ainsi les circonstances de fait et les considérations de droit sur lesquels le préfet de Seine-Saint-Denis s'était fondé pour refuser un titre de séjour à M. A et l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il mentionnait en outre les voies de recours disponibles ; que, par suite, l'obligation initiale de quitter le territoire du 7 septembre 2009 a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions susanalysées de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision fixant le pays de destination du 14 mars 2011 que le préfet de l'Oise a notamment visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a indiqué que M. A, de nationalité turque, ne justifiait d'aucun motif sérieux et avéré de croire que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé en cas de retour à des traitements contraires à ces stipulations ; qu'il suit de là que le préfet de l'Oise a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait, sur ce point, pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'ainsi, cette décision répond aux exigences de motivation des actes administratifs ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa du 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision distincte de celle portant reconduite à la frontière fixant le pays à destination duquel cette reconduite sera effectuée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2006, dont il n'a pas relevé appel ; qu'il ne produit aucun document de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des craintes invoquées en cas de retour en Turquie ; qu'il se borne à produire à l'appui de ses allégations la copie de titres de séjour obtenus, en qualité de refugié turc, par des personnes qui portent le même nom de famille que lui mais sans pour autant établir le lien de parenté qui les unirait ; qu'il a en outre obtenu le renouvellement de son passeport auprès des autorités consulaires turques le 16 décembre 2008 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01547 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.