CETATEXT000024942277 J1_L_2011_11_000001102426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942277.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/11/2011, 11PA02426, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02426 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER WOOG M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour CONFLUENCE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTEREAU-FAULT-YONNE, dont le siège est 45 square Beaumarchais à Montereau-Fault-Yonne
(77130), représenté par son directeur général, par Me Woog ; CONFLUENCE HABITAT demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°s 0700994-0705344/2 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la société Effi Service et l'a condamné à verser à celle-ci la somme globale de 207 351,96 euros au titre de factures impayées, incluant des intérêts moratoires à compter du 8 février 2007 à hauteur de 98 365,09 euros, à compter du 26 avril 2007 à hauteur de 45 146,61 euros, à compter du 8 février 2007, à hauteur de 63 840,26 euros, ainsi que la somme de 1 203 euros au titre de l'indemnité de résiliation du marché n° 2004-056, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2007 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Malek-Maynand substituant Me Woog, pour CONFLUENCE HABITAT, et celles de Me Mura, pour la société Effi Service ; Considérant que, par jugement du 10 mars 2011, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la société Effi Service et a condamné CONFLUENCE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTEREAU-FAULT-YONNE, à lui verser à la somme globale de 207 351,96 euros au titre des factures impayées avec intérêts moratoires à compter du 8 février 2007 à hauteur de 98 365,09 euros, à compter du 26 avril 2007 à hauteur de 45 146,61 euros, à compter du 8 février 2007 à hauteur de 63 840,26 euros, ainsi que la somme de 1 203 euros au titre de l'indemnité de résiliation du marché n° 2004-056, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2007 ; que CONFLUENCE HABITAT demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu' il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; Considérant, d'une part, si l'office appelant invoque le mauvais état des finances de la société Effi Service en faisant valoir que, dans une lettre du 10 janvier 2007, elle indiquait elle-même que son équilibre financier était précaire et prétend que sa situation est susceptible d'évoluer défavorablement compte tenu de la crise économique actuelle, il résulte de l'instruction que cette société justifie au dossier que le résultat de son exercice clos le 31 décembre 2010 est supérieur de près de cent fois au montant des sommes dues au titre du jugement attaqué ; que, par suite, l'office public requérant n'établit que le paiement des sommes qu'il a été condamné à verser la société Effi Service en exécution du jugement contesté l'exposerait à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement seraient accueillies ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir que le rapport de la mission interministérielle d'inspection du logement social indiquait que sa propre situation financière serait particulièrement critique en 2012, CONFLUENCE HABITAT n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens énoncés dans la requête d'appel paraissent sérieux en l'état de l'instruction, sa demande de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 10 mars 2011 doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de CONFLUENCE HABITAT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Effi Service et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de CONFLUENCE HABITAT est rejetée. Article 2 : CONFLUENCE HABITAT versera la somme de 1 500 euros à la société Effi Service en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA02426