CETATEXT000024942280 J1_L_2011_11_000001103078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942280.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 11PA03078, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03078 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOAMAH M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juillet 2011, régularisée le 11 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Samba A, demeurant au ..., par Me Granjon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018960/6-2 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2010 du préfet de police lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Boamah avocat de M. A ; Considérant que M. Samba A, qui est de nationalité malienne et est né le 1er juin 1992 à Melga Diboli (Mali), a déclaré être entré en France le 2 février 2008 ; qu'il a, le 26 mars 2009, été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Saint-Denis et y a été maintenu jusqu'au 1er juin 2010, date de sa majorité ; qu'il a été hébergé au dans un foyer de jeunes travailleurs à partir du 5 août 2009 ; que sa prise en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance a été prolongée par un contrat jeune majeur ; qu'il a, le 29 juillet 2010, demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 septembre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande d'admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que pour refuser à M. A le titre de séjour que celui-ci sollicitait sur le fondement des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE a notamment relevé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions et examiné sa situation familiale au regard du 7°) du même article, en exposant l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé ; qu'ainsi, son arrêté est suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de seize ans, a fait de réels efforts d'intégration dans le cadre de son contrat jeune majeur , a bénéficié d'un suivi éducatif, a été scolarisé, a progressé en français, a recherché un employeur en vue de suivre un apprentissage, et a su s'insérer socialement et tisser des liens avec d'autres jeunes du foyer où il est hébergé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas démuni de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions et même s'il soutient n'avoir plus avec eux que des liens distendus, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont d'ailleurs pas les dispositions sur le fondement desquelles il avait demandé à être admis au séjour ; qu'il ne peut davantage être regardé comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ces dispositions, le moyen relatif à la motivation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué qu'en prenant cette mesure, le préfet de police se serait abstenu d'exercer son pouvoir d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent, de même que l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03078 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.