CETATEXT000024942282 J1_L_2011_11_000001103253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942282.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 11PA03253, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03253 5ème Chambre plein contentieux C Mme SANSON SEBBAN M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour Mlle Sandrine , demeurant 25 ..., par Me Sebban ; Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0907376 du 19 mai 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Sebban, pour Mlle ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus de capitaux distribués :
- a)Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...)
- c)les rémunérations et avantages occultes ; En ce qui concerne les impositions de l'année 2002 : Considérant qu'au cours de l'année 2002, Mlle , qui était gérante et associée à parts égales avec sa mère de la société Les Visiteurs , a perçu de cette société une somme de 13 578,48 euros ; que le vérificateur, après avoir admis qu'à hauteur de 3 811,23 euros cette somme correspondait à un remboursement de part sociales non imposable, a taxé le surplus, soit 9 767,25 euros, sur le fondement des dispositions du
- a)de l'article 111 précité du code général des impôts ; que la requérante soutient qu'à hauteur d'un montant complémentaire de 3811, 23 euros, cette somme correspond à un prêt qui lui aurait été consenti par sa mère, laquelle aurait accepté qu'elle encaisse le remboursement de son propre apport ; qu'elle ajoute qu'à raison de ce prêt, qu'elle aurait ultérieurement remboursé, elle est en droit de bénéficier de la présomption d'avance à caractère familial ; Considérant, toutefois, que la seule attestation de la mère de la requérante, postérieure à l'année d'imposition et établie pour les besoins du contrôle, n'est pas de nature à établir l'existence du prêt allégué ; que, par ailleurs, l'intéressée, qui était en relations d'affaires avec sa mère, ne peut, en tout état de cause pas bénéficier de la présomption d'avances à caractère familial à raison de ce montant ; qu'enfin la circonstance, au demeurant non établie, que ce montant aurait été ultérieurement remboursé est sans incidence sur son caractère imposable au titre de l'année considérée ; En ce qui concerne les impositions de l'année 2004 : Considérant que durant ladite année, la requérante a perçu sans contrepartie de la société Mariane Net , détenue à 50% par sa mère, une somme de 37 207,38 euros ; que la société n'ayant pas déclaré le versement de cette somme, le service l'a taxée entre les mains de la requérante en tant qu'avantage occulte, sur le fondement du
- c)de l'article 111 précité du code général des impôts ; que la requérante soutient que cette somme correspond au montant du solde créditeur du compte courant possédé par sa mère et son beau-père dans la comptabilité de cette société et que ces derniers l'auraient mise à sa disposition à titre d'avance ; qu'elle ajoute qu'elle n'était pas associée de cette société et qu'elle a remboursé ultérieurement cette somme ; qu'enfin elle fait valoir que la somme en cause n'aurait pu être imposée qu'au titre de l'année 2005 ; Mais considérant que les attestations produites sont largement postérieures à l'année d'imposition et ne peuvent établir l'existence de l'avance alléguée ; que, par ailleurs, si la requérante n'était pas associée de la société Mariane Net , elle a reconnu dans le cadre d'une enquête de police participer à la gestion de cette société ; que, par suite et en tout état de cause, elle ne peut davantage bénéficier de la présomption d'avance à caractère familial à raison de cette somme ; que, par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie par les documents produits, selon laquelle la somme en cause aurait été ultérieurement remboursée, est également sans incidence sur le bien-fondé de son imposition au titre de l'année 2004 ; qu'enfin si la requérante soutient que l'imposition correspondante aurait dû être établie au titre de l'année 2005 et non de l'année 2004, il y lieu sur ce point de confirmer le jugement attaqué, par adoption de motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03253 Classement CNIJ : C