CETATEXT000024942283 J1_L_2011_11_000001104352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942283.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/11/2011, 11PA04352, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04352 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MOSSER Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu l'arrêt du 24 novembre 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête n°10PA00954 de M. A dirigée contre le jugement unique n°s 0503129 et 0507543/2 du 23 décembre 2009 qui avait rejeté les demandes de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A avaient été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été réclamés à M. A pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, et des pénalités correspondantes, a annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a été assujetti en même temps que sur les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A et décidé d'évoquer cette demande, après que les productions de la requête n°10PA00954, en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, auront été rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête, en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et les pénalités correspondantes, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. John A, demeurant au ..., par Me Mosser ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° s0503129 et 0507543/2 du 23 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Mosser, représentant M. A ; Considérant que, par un arrêt rendu ce même jour, la Cour, statuant sur la requête n°10PA00954 de M. A dirigée contre le jugement unique n°s 0503129 et 0507543/2 du 23 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, et des pénalités correspondantes, a annulé ce jugement et décidé d'évoquer la demande n° 0503129 de M. A, après que les productions de la requête afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de M. A en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés et les pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ; Considérant que pour les motifs exposés ci-dessous, M. A était, contrairement à ce qu'il soutient, tenu de souscrire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 en vertu du 3 de l'article 287 du code général des impôts ; qu'à défaut d'avoir déposé ces déclarations dans le délai légal, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels (...), sont considérés comme des prestations de services ; ; qu'en vertu du
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