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09PA05050

CETATEXT000024942291 J1_L_2011_12_000000905050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942291.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/12/2011, 09PA05050, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05050 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SELARL JURIS DOMUS Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour Mme Fabienne Jouve épouse B, demeurant ..., par Me Mear ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405145/2-3 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 7 octobre 2002 par le trésorier du 17ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1989, des majorations et frais y afférents ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Mme B ; Considérant que M. et Mme B ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 ; que ces impositions, mises en recouvrement les 30 septembre 1990 et 31 mars 1992, sont demeurées impayées à hauteur de 110 887, 76 euros ; que, pour avoir paiement de sa créance, le Trésor public a, le 7 octobre 2002, notifié un commandement de payer à l'encontre de Mme B ; qu'elle relève appel du jugement du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts applicable au litige : (...) 2 Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...) Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; qu'il résulte de ces dispositions que le service peut poursuivre indifféremment auprès de chacun des deux époux solidairement tenus au paiement de l'impôt sur le revenu, le recouvrement de la totalité de leur dette fiscale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition dont le recouvrement est poursuivi a été établie au nom des époux C ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir, sans l'établir au demeurant, que la somme qui lui est réclamée est relative à une imposition de son époux antérieure à leur mariage le 12 août 1989 ; que, Mme B n'est, dès lors, pas fondée à contester sa solidarité au paiement de ladite somme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article 1206 du Code civil : Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. ; qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 : I. Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II. Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. III. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus ; Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu litigieuses afférentes à l'année 1989 ont été mises en recouvrement les 30 septembre 1990 et 31 mars 1992 ; que la prescription de l'action en recouvrement des sommes dues à ce titre a été valablement interrompue par les avis à tiers détenteurs des 17 mai 1994 et 10 janvier 1996, régulièrement décernés à l'encontre de M. C les 18 mai 1994 et 19 janvier 1996, sans que Mme B, redevable des impositions mises à la charge du couple, puisse utilement soutenir que ces actes de poursuite ne lui ont pas été adressés personnellement ; que le Tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 10 mars 1998, prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. C, puis, par jugement du 4 juillet 2000, la clôture de cette procédure ; qu'ainsi, le délai de prescription des créances du Trésor, suspendu le 10 mars 1998, a recommencé à courir le 4 juillet 2000 à l'encontre de M. C et à l'égard de son épouse débitrice solidaire des dettes fiscales de son mari ; que le commandement de payer notifié à Mme B le 28 juillet 2001 a de nouveau interrompu la prescription de l'action en recouvrement ; que, par suite, à la date du 7 octobre 2002 où le commandement de payer litigieux a été émis, l'action de l'administration n'était pas prescrite ; que dès lors Mme B n'est, pas fondée à soutenir que, pour les dettes fiscales correspondant aux cotisations susmentionnées, la prescription quadriennale édictée par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui aurait été acquise à la date du 7 octobre 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05050 19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription. 19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.

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