CETATEXT000024942295 J1_L_2011_12_000000905581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/22/CETATEXT000024942295.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/12/2011, 09PA05581, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05581 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT TRAWALE BEAUTE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu l'arrêt n° 09PA05581 du 19 mai 2011, par lequel la cour de céans a, d'une part, aux termes de son article 1er, rejeté les conclusions de la requête de M. A relatives au rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et celles relatives aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. A a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 résultant des redressements concernant des dépenses professionnelles, la plus-value à court terme réalisée lors de la cession d'un appartement situé à Bobigny, le profit sur le Trésor, les revenus fonciers et les droits d'auteur, d'autre part, aux termes de son article 2, avant dire droit sur les conclusions de la requête relatives aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. A a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison de dotations aux amortissements afférentes à un appartement à usage mixte situé au ..., prescrit un supplément d'instruction à l'effet d'inviter l'administration fiscale à indiquer précisément les éléments chiffrés sur lesquels le service s'est fondé pour arrêter la valeur vénale de la part non amortissable représentant la valeur du terrain d'assiette de l'appartement en cause ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...), notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il est rappelé à l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, que les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps, comme les terrains, ne donnent pas lieu à amortissement ; qu'il en est ainsi des terrains d'assiette des immeubles bâtis, même si ces derniers occupent toute la superficie de ces terrains et n'ont pas vocation à être cédés en vue d'une reconstruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui exerce la profession d'avocat, a amorti, au cours des années 1999 et 2000, l'appartement à usage mixte acquis en 1997, situé au ..., sur la base de la totalité du prix d'achat de ce bien, sans opérer de réfaction pour tenir compte de la valeur du terrain d'assiette qui ne pouvait donner lieu à amortissement ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité du contribuable, l'administration a fixé la valeur de la part non amortissable représentant la valeur du terrain d'assiette dudit bien immobilier à 15 % du prix d'acquisition de ce bien ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que pour déterminer la valeur du terrain d'assiette, il y a lieu de retenir une valeur unitaire du mètre carré de 35 000 F (5 335 euros), à laquelle sont appliqués un premier abattement de 40 % pour encombrement par une construction et un second abattement de 20 % pour situation juridique en copropriété ; que la valeur du terrain revenant à M. A en fonction de sa quote-part dans la copropriété est ainsi estimée par le service à la somme de 50 449 euros, soit 32 % du prix d'acquisition ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu'en fixant la part représentative de la valeur du terrain à 15 %, elle n'a pas retenu une estimation manifestement excessive du pourcentage représentatif de la part non amortissable qu'il y a lieu de soustraire de la base d'amortissement de l'appartement en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; D É C I D E : Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA05581 19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement. 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers. 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable. 19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.