CETATEXT000024942303 J1_L_2011_12_000000906846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942303.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/12/2011, 09PA06846, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06846 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT DUBOSCQ Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Duboscq ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0317280 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et contributions sociales ainsi que les pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 1998 à l'issue duquel des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales leur ont été notifiés ; que M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes ; En ce qui concerne l'effet interruptif de prescription de la notification de redressement du 28 décembre 2001 relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; que l'article L. 189 du même livre dispose que : la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 651 du code de procédure civile : (...) La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. ; qu'aux termes de l'article 653, dans sa rédaction applicable à l'espèce, du code de procédure civile : La date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence, au parquet ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. ; qu'aux termes de l'article 655 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré (...) à domicile (...) ; qu'aux termes de l'article 656 du même code : Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence. Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public (...). L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 651 du code de procédure civile que l'administration peut notifier des redressements par la voie d'une signification d'huissier ; qu'il résulte par ailleurs, des dispositions combinées des articles 653, 655 et 656 du même code qu'en cas de signification à domicile avec remise de la copie en mairie, la date de la signification est celle du jour de la présentation de l'huissier de justice au domicile du destinataire, alors même que la copie de l'acte a été remise en mairie non pas le jour même, mais le premier jour d'ouverture au public des services de la mairie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a signifié, le 31 décembre 2001, une notification de redressement par exploit d'huissier au domicile de M. et Mme B et qu'en l'absence des intéressés, la copie authentique de cet acte a été déposée en mairie le 2 janvier 2002, soit le premier jour où les services de la mairie étaient ouverts au public ; que dès lors, conformément aux dispositions combinées des articles 653, 655 et 656 du code de procédure civile, la signification au domicile de M. A de la notification de redressement, qui vaut signification à domicile, est réputée avoir été réceptionnée par le contribuable le jour de sa présentation, soit le 31 décembre 2001 ; que si M. A soutient qu'il a engagé une procédure d'inscription de faux des mentions figurant à l'acte de signification du 31 décembre 2001 auprès de la juridiction judiciaire, il résulte de l'instruction que la Cour de Cassation n'a pas admis le pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris le déboutant de sa demande ; que, dans ces conditions, la notification de redressement a été régulièrement signifiée au contribuable le 31 décembre 2001 et a pu, ainsi, valablement interrompre la prescription à son égard au titre de l'année 1998 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ; Considérant que par un avis du 20 novembre 2000, reçu le 22 novembre suivant, M. A a été informé que l'administration allait entreprendre un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour l'année 1998 ; que le requérant soutient que les opérations de vérification ont débuté avant l'envoi de cet avis et qu'il a été privé d'un débat contradictoire avec le vérificateur lors de son entretien du 22 janvier 2001 ; Considérant que la Cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 15 septembre 2005, devenu définitif, déclaré M. A coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998 par dissimulation de sommes, après avoir écarté l'exception tirée par l'intéressé de ce que la procédure dont il avait fait l'objet était entachée de nullité au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que la cour d'appel a relevé, à cet effet, d'une part, qu'il ne ressortait d'aucun élément de la procédure fiscale que les opérations de contrôle auraient débuté avant que n'ait été adressé l'avis du 20 novembre 2000, et que la mention portée sur un rapport du 29 juin 2000 relatif à la vérification de comptabilité de la société Component Devices System (CDS) Luxembourg dont il résultait que la situation fiscale de M. A était examinée dans le cadre d'un ESFP résultait d'une simple erreur matérielle et qu'elle ne démontrait pas, en elle-même, l'antériorité du contrôle par rapport à l'envoi de vérification ; que la cour a relevé, d'autre part, que l'administration fiscale avait bien adressé, le 20 novembre 2000, à M. A l'avis l'informant de l'engagement à son égard d'un contrôle fiscal et de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix et que ce dernier avait décliné la proposition qui lui avait été faite par le vérificateur de reporter l'entretien pour permettre à son conseil d'être présent ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'existence de deux foyers fiscaux : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : (...)Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame. 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
- a)Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
- b)Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
- c)Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. (...) ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que, séparé de son épouse depuis 1998, ils formaient l'un et l'autre deux foyers fiscaux distincts et que, dès lors, la notification à M. ou Mme A de l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle est irrégulière, il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont, au titre de l'année 1998, déposé une déclaration de revenus conjointe ; que si l'épouse de M. A a, pour la période postérieure au 1er septembre 1998, date à laquelle elle a signalé l'abandon du domicile conjugal par son époux, déposé une déclaration individuelle de ses revenus, une ordonnance de non-conciliation du 5 septembre 2000 a autorisé les époux à résider séparément et le divorce des époux a été prononcé par jugement du 16 octobre 2001 du Tribunal de grande-instance de Valence ; que, par suite, M. et Mme B ne pouvaient être considérés comme fiscalement séparés au titre de l'année 1998 au sens de l'article 6 du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 4 juin 2004 du trésorier-payeur général d'Ile de France limitant la solidarité de l'ex-épouse de M. A dans le paiement des impositions établies au nom de M. ou Mme B à la somme de 304, 23 euros ne constitue pas une interprétation formelle par l'administration de la loi fiscale, dont M. A pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été informé de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle par un avis reçu le 22 novembre 2000, qui l'invitait à remettre au service dans un délai de soixante jours la totalité des relevés des comptes financiers de toute nature et des comptes courants sur lesquels lui-même ou des membres de son foyer fiscal avait réalisé des opérations pendant l'année 1998 ; que l'administration n'a obtenu les relevés d'un compte bancaire ouvert à la BNP que le 3 avril 2001 ; que le requérant ne saurait se prévaloir de la circonstance que ce compte était sans mouvement pour soutenir qu'il lui était impossible d'en fournir les relevés ; qu'ainsi, le service a pu régulièrement proroger l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A d'une durée de 56 jours correspondant au délai nécessaire à l'administration pour obtenir les relevés de ce compte ; que par suite, le moyen tiré de ce que la prorogation de la durée de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle aurait été irrégulière doit être écarté ; En ce qui concerne les conditions de mise en oeuvre des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements.(...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ; que l'article L. 16 A du même livre dispose en outre que : Les demandes (...) de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois ; que lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, après avoir réuni des éléments permettant d'établir que M. A avait des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, le service a demandé à l'intéressé, par lettre du 23 août 2001, des justifications concernant un certain nombre de crédits bancaires précisément identifiés ; que, par lettre du 16 octobre 2001, M. A a donné des explications, non assorties d'éléments de justification, portant sur certains de ces crédits et notamment ceux concernant des chèques établis en sa faveur par la société Component Devices System Luxembourg ; que l'administration a mis l'intéressé en demeure de compléter sa réponse par lettre du 9 novembre 2001, à laquelle M. A a répondu par lettre du 27 décembre 2001 ; qu'en se bornant à indiquer qu'il n'est pas le bénéficiaire des crédits constatés sur ses comptes bancaires et que les crédits injustifiés en cause correspondraient à des chèques, provenant de différents tiers, M. A n'a fait valoir que des allégations non assorties de justifications de ces sommes ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme ayant répondu aux demandes de précisions complémentaires adressées par l'administration ; que, par suite, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir du dépôt de sa déclaration de revenus au titre de l'année d'imposition en litige, M. A n'est pas fondé à soutenir que le service aurait méconnu les dispositions des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information du contribuable sur des renseignements obtenus auprès de tiers : Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; Considérant que, ainsi que l'a jugé le Tribunal, les éléments que l'administration a obtenus auprès des banques dans le cadre de son droit de communication ont été adressés au requérant avant le 30 juin 2003, date de la mise en recouvrement des suppléments d'impôt procédant des éléments sus-évoqués ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le service aurait exercé irrégulièrement son droit de communication doit être écarté ; En ce qui concerne le non respect du secret professionnel : Considérant, enfin, que la méconnaissance par le vérificateur de l'obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions, en admettant même qu'une telle violation soit établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les traitements et salaires : Considérant qu'au titre de l'année 1998 en litige, M. A s'est abstenu de déclarer, parmi ses revenus imposables, une somme de 157 865,10 F qu'il avait perçue de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) des Hauts-de-Seine ; que, pour demander la décharge de la cotisation supplémentaire résultant de la taxation de cette somme, l'intéressé allègue qu'il s'agissait de sommes servies au titre d'un contrat d'assurance chômage ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si M. A a perçu la somme non imposable de 126 750 F versée en vertu d'un contrat assurance chômage garantie sociale des chefs d'entreprise auprès de GAN VIE, il a également perçu la somme de 157 865, 10 F au titre de prestations versées par l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine imposable sur le fondement de l'article 158-5 b du code général des impôts ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la réduction de sa base imposable à hauteur de ce montant ; En ce qui concerne les crédits bancaires injustifiés : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que les sommes de 19 000 F et 81 000 F figurant au crédit de son compte ouvert à la BNP correspondent à la vente de matériel de vidéo-projection, la production de la facture d'achat de ce matériel, le 21 mars 1996, au prix de 127 736,51 F revêtue d'une simple mention manuscrite selon laquelle ce matériel a été vendu à M. C le 17 avril 1998 ne suffit pas à établir le caractère non imposable de cette somme ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, par la production de récapitulatifs de dépenses payées par chèques, n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir que les crédits figurant au crédit de ses comptes bancaires pour un montant total de 1 578 382, 90 F correspondent à des remboursements de frais engagés pour le compte de la société CDS Luxembourg ; que, par suite, et alors que l'administration soutient que la comptabilité de la SARL CDS n'a pas permis d'identifier la nature des opérations litigieuses, les prétentions de M. A doivent être rejetées ; Considérant, en dernier lieu, que M. A n'apporte aucune pièce justifiant la nature et l'origine des sommes de 2 400 F et 10 000 F ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions en litige ont été motivées en droit et en fait par l'administration, d'une part, dans la notification de redressements du 28 décembre 2001, d'autre part, dans la réponse aux observations du contribuable du 5 juillet 2002 ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation des pénalités de mauvaise foi manque par suite en fait ; Considérant, en second lieu, que l'administration a relevé que M. A n'a fourni aucune explication probante concernant l'origine et la nature des crédits bancaires dont l'origine est demeurée indéterminée et qu'eu égard au montant des sommes créditées sur ses comptes et au caractère répété desdits versements au titre de l'année litigieuse, le contribuable ne pouvait ignorer la nature, l'objet ou l'origine de celles-ci ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et établit, par suite, la mauvaise foi de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06846 19-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.