CETATEXT000024942305 J1_L_2011_12_000000907071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942305.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/12/2011, 09PA07071, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07071 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT PROFUMO Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2009, présentée pour M. Gabriel A, demeurant au ..., par Me Profumo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600326 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000 et 2001, puis d'une demande d'éclaircissement ; que n'ayant pas répondu à cette dernière, il a été taxé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le requérant relève appel du jugement 20 octobre 2009 du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. A, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de lui adresser le 27 juin 2003 une demande d'éclaircissement et de justifications, le service a convié M. A à des entretiens auxquels il ne s'est pas rendu les 23 janvier, 12 février, 18 mars et 24 avril 2003 ; que le requérant, qui ne conteste pas ne pas avoir transmis à l'administration les relevés de comptes bancaires sollicités dans l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle reçu le 26 décembre 2002, ne peut sérieusement soutenir qu'aucun débat utile ne pouvait débuter avec la vérificatrice avant que cette dernière ait reçu lesdits relevés à la suite de l'exercice de son droit de communication ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'entretien du 20 mai 2003 qui s'est tenu au cabinet du conseil mandaté par le contribuable, il n'a pu être apporté aucune des réponses attendues aux questions communiquées par la vérificatrice par lettre du 6 mai 2003 ; que le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la vérificatrice se serait refusée au cours de cet entretien à tout dialogue contradictoire sur les crédits apparaissant sur ses comptes ; que si M. A soutient qu'il n'a pu se rendre au dernier entretien prévu le 19 juin 2003, dès lors que la date choisie par la vérificatrice était antérieure à la clôture du délai de mise en instance par les services postaux du pli contenant la convocation à cet entretien, qui lui a été adressé le 6 juin 2003 et qu'il n'a retiré que le 25 juin suivant, il n'est pas contesté que son conseil a reçu le 12 juin 2003 la convocation audit entretien prévu le 19 juin ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait cherché à obtenir un nouveau rendez-vous après avoir retiré le pli contenant la convocation manquée, alors que la demande d'éclaircissement lui a été adressée le 27 juin suivant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérificatrice n'aurait pas recherché un dialogue contradictoire avec le contribuable avant de lui adresser une demande d'éclaircissement et de justifications ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA07071 19-01-03-01-002 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.