CETATEXT000024942308 J1_L_2011_12_000001000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942308.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/12/2011, 10PA00184, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00184 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BOUDRIOT Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour la société CGV RENOVATION, dont le siège est 127 rue Amelot à Paris
(75011), par Me Boudriot ; la société CGV RENOVATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501051/2 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société CGV RENOVATION qui exerce une activité de plomberie, chauffage, électricité et rénovation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1999 et 2000 ainsi que sur l'exercice 1998 dont le déficit reportable a été imputé sur le résultat imposable de 2000 ; que le service lui a notifié des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'un profit sur le Trésor égal au montant de la taxe éludée et a remis en cause la déduction de charges inscrites en comptabilité au titre des exercices 1999 et 2000 aboutissant à une modification du montant du déficit reportable sur l'exercice 2000 et du bénéfice de ce dernier ; que, la société CGV RENOVATION relève appel du jugement n° 0501051/2 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressement datée du 26 août 2002 et adressée à la SARL CGV RENOVATION indique qu'en s'abstenant de verser au Trésor public la taxe sur la valeur ajoutée notifiée, la société a réalisé un profit égal au montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée nette et réintégré aux résultats des exercices vérifiés ; que cette mention est accompagnée du montant des sommes demandées en conséquence ; que ces mentions étaient suffisantes pour permettre à la SARL CGV RENOVATION de présenter ses observations ; qu'il suit de là que la SARL CGV RENOVATION n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement du 26 août 2002 méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...). 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...)
- e)Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;
- f)Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 dudit code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; S'agissant des frais de réception, de déplacements et de location de véhicules : Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société certaines charges correspondant à des frais de réception engagés en dehors du secteur d'activité géographique de la société, pendant les week-ends ou les jours fériés ainsi qu'à des notes de restaurant ne comportant pas d'indication quant à l'identité et la qualité des invités et à leur objet, compte tenu de l'absence d'éléments justifiant du caractère professionnel de ces dépenses ; que si la société soutient que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise dès lors qu'il est d'usage dans le secteur des bâtiments et travaux publics d'inviter ses clients ou ses fournisseurs dans le cadre du suivi des chantiers, elle n'a produit ni devant le Tribunal ni devant la Cour d'éléments de nature à établir l'existence de liens suffisants entre les dépenses litigieuses engagées par la société et son activité et, par suite, leur caractère professionnel ; Considérant, en deuxième lieu, que, l'administration a évalué les frais de déplacement exposés par le gérant de la société en faisant application du barème du prix de revient kilométrique et a remis en cause la déduction de frais de carburant de véhicules non immatriculés au nom de la société ; que la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces frais correspondent à l'utilisation de véhicules utilitaires appartenant à l'entreprise ; qu'en se bornant à soutenir que les frais de location d'un véhicule en 1999 ont été engagés pour faire face à une indisponibilité temporaire d'un des véhicules de la société sans apporter de preuve de l'intérêt pour la société de procéder à cette location, la requérante ne conteste pas utilement la réintégration dans sa base imposable de la somme de 2 154 F ; S'agissant des dépenses de vêtements et achats divers : Considérant qu'en appel, la société CGV RENOVATION, qui reprend ses moyens de première instance, n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la motivation retenue par le Tribunal pour écarter ses moyens tendant à la décharge des impositions supplémentaires procédant des redressements relatifs aux dépenses de vêtements et de petits achats de matériel ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; S'agissant des cadeaux : Considérant que la société CGV RENOVATION conteste la réintégration, dans ses bénéfices imposables, d'une partie des dépenses de cadeaux de fin d'année, représentant les sommes de 1 253 F en 1998 et 15 039 F en 2000, dont l'administration a estimé qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société ; que s'agissant de ces dépenses, qui correspondent à l'acquisition d'un poste téléphonique, à des soins esthétiques et à un voyage d'agrément, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces cadeaux étaient de faible valeur et étaient destinés à l'ensemble des clients, fournisseurs et correspondants de la société ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes dont s'agit dans les bénéfices imposables de la requérante ; S'agissant des frais de sous-traitance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CGV RENOVATION a comptabilisé parmi les charges déductibles de ses résultats de l'exercice clos en 2000 des frais relatifs à des prestations de sous-traitance facturés par l'entreprise Moreiras ATCR, à concurrence de la somme de 320 400 F ; que pour établir le caractère fictif de ces prestations, l'administration a notamment relevé que l'entreprise n'était pas connue sous le numéro siret et à l'adresse mentionnés sur lesdites factures ; que si la société CGV RENOVATION soutient que ces prestations ont été réellement exécutées, elle n'en justifie pas par la production d'attestations non datées établies par un même client ; que la circonstance que son chiffre d'affaires a fortement augmenté en 2000 ne suffit pas à établir qu'elle a eu recours à la sous-traitance de l'entreprise Moreiras ATCR ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des sommes en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CGV RENOVATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société CGV RENOVATION est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00184 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.