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10PA00232

CETATEXT000024942310 J1_L_2011_12_000001000232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942310.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/12/2011, 10PA00232, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00232 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SELARL GUIDET ET ASSOCIÉS Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. Francis A, demeurant au ..., par Me Guidet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506587/2 du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerce l'activité d'auteur et directeur artistique relève appel du jugement du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, après que l'administration a refusé d'admettre la déduction de son revenu imposable de divers frais exposés par lui ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises permettant d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir que, durant l'année 2001, il a été employé à l'écriture d'une comédie musicale sans mise à disposition d'un bureau particulier par son employeur et qu'ainsi il a dû travailler à son domicile, il ne justifie pas, en se bornant à produire les quittances de loyer de son habitation principale, que le tiers de l'appartement qu'il occupait correspondrait à un usage professionnel ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que les premiers juges auraient dû prendre en compte ses frais de transport, il ne produit aucun justificatif concernant l'utilisation quotidienne de son véhicule personnel pour se rendre, ainsi qu'il le soutient, de son domicile situé dans le 11ème arrondissement à son lieu de travail dans le 16ème arrondissement ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration était fondée à refuser la prise en compte des dépenses de restaurant qui n'étaient pas appuyées de la production de factures établies au nom du contribuable ni d'aucun document probant, mentionnant la date des réceptions, les noms et fonctions des personnes reçues ; que, dès lors, la déduction sollicitée à ce titre ne peut être admise ; que M. A ne justifie pas davantage du caractère professionnel des frais de déplacement en taxi par la seule production de deux factures ; Considérant, en quatrième lieu, que s'il n'est pas contesté que M. A utilise, pour partie à des fins professionnelles, un téléphone portable, il n'est pas fondé à demander la déduction des frais y afférents pour un montant de 1 170,50 euros, inférieur à celui résultant de l'application de la déduction forfaitaire de 10% prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article 83 du code général des impôts dès lors qu'il n'a pas justifié du caractère professionnel des autres dépenses dont il demande la déduction de ses revenus imposables ; Considérant, enfin, que si M. A a entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base référencée 5 F 2542 du 10 février 1999 et des instructions administratives 5F-10-91 du 19 septembre 1991, 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 et 5 F- 2384 n° 53 du 10 février 1999, ces textes ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui résulte des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts rappelées ci-dessus ; que plus généralement, les doctrines invoquées précisent les divers frais réels dont la déduction est possible mais ne dispensent pas le contribuable de justifier du montant et du caractère professionnel de ces frais ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00232 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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