← France

10PA00478

CETATEXT000024942316 J1_L_2011_12_000001000478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942316.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/12/2011, 10PA00478, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00478 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT PALOMARES Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Gilles A, demeurant au ..., par Me Palomares ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0516521 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société Pro Grim, qui exerce l'activité d'intermédiaire de sportifs et dont M. A, footballeur professionnel, est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos en 2001 ; que l'administration a remis en cause l'exonération d'imposition, sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, dont se prévalait la société, qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que le service a notifié en conséquence à M. A un rappel d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, à concurrence de sa quote-part des bénéfices de la société Pro Grim ; que le requérant relève appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que lorsqu'après la fin des opérations de contrôle sur place, le vérificateur obtient des pièces nouvelles, celles-ci sont présumées ne pas avoir fait l'objet d'un débat oral et contradictoire, sauf preuve contraire rapportée par l'administration ; que l'absence de débat, dans une telle hypothèse, n'est en principe pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition, sauf s'il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l'usage qui en a été fait par l'administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise ; Considérant que, postérieurement à l'achèvement des opérations de contrôle sur place de la comptabilité de la société Pro Grim, intervenu le 8 avril 2003, et avant la notification de redressement du 21 juillet 2003, la vérificatrice a, sur le fondement des dispositions des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, exercé le 2 mai 2003 son droit de communication auprès de M. B, agent chargé de négocier les contrats entre les joueurs professionnels de football et leurs clubs, et sollicité la possibilité de prendre notamment connaissance des contrats concernant M. A ; que, dans la notification de redressement établie le 21 juillet 2003, la vérificatrice se réfère au contrat d'exclusivité conclu entre M. B et M. A le 15 septembre 1996, obtenu par l'exercice dudit droit de communication, pour relever que la société Pro Grim a repris, à la place de M. B, le contrat d'intermédiaire de M. A auprès du club de football d'Arsenal et que la clientèle de la société, constituée par le seul joueur Gilles A, est identique ; que le rapprochement de ce document avec la comptabilité présentée a conduit la vérificatrice à remettre en cause le bénéfice du régime d'exonération d'imposition prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts dont bénéficiait la société Pro Grim ; qu'ainsi les informations obtenues dans l'exercice du droit de communication, dont la teneur, la portée et l'usage qui en a été fait par le service étaient déterminants pour l'établissement de l'imposition, se rattachaient par leur objet à la vérification de comptabilité et impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise ; que, par suite, le redressement en litige doit être regardé comme ayant été établi à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : M. A est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2001, à raison de sa quote-part des bénéfices de la société Pro Grim. Article 2 : Le jugement n° 0516521 du 26 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA00478 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.