CETATEXT000024942320 J1_L_2011_12_000001001356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942320.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/12/2011, 10PA01356, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01356 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ MADDALONI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. Hassan A, demeurant au ..., par Me Maddaloni ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612017 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises modifiée ; Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises modifié ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Considérant qu'à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002, M. A qui était propriétaire d'un appartement situé ..., a été assujetti, au titre des années 2000, 2001 et 2002, à des cotisations d'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations d'impôt ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 641-9 du code de commerce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent, incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les notifications de redressements, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va ainsi dans le cas d'un dirigeant de personne morale placé en liquidation des biens à titre personnel ; que, dès le prononcé du jugement de mise en liquidation judiciaire jusqu'à la clôture de celle-ci, c'est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la notification des redressements envisagés par l'administration des bases d'imposition d'un contribuable qui se trouve dans ce cas ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : Le jugement ouvrant le redressement judiciaire d'un débiteur est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre (...) Un avis du jugement est adressé pour insertion au B.O.D.A.C.C. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de l'entreprise, de son numéro d'immatriculation aux registres ou répertoires visés ci-dessus, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire. Elle précise également le nom et l'adresse du représentant des créanciers et de l'administrateur s'il en a été nommé un avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers de déclarer leurs créances entre les mains du représentant des créanciers. Le même avis est fait dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires. Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier dans les quinze jours de la date du jugement. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, ou en cas de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 155 ci-dessous, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé. ; qu'aux termes de l'article 167 du même décret : Les jugements intervenus en application des articles 180 à 182 de la loi du 25 janvier 1985 sont adressés par le greffier aux autorités citées à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.