CETATEXT000024942344 J1_L_2011_12_000001100250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942344.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/12/2011, 11PA00250, Inédit au recueil Lebon 2011-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00250 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PIERROT M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003570/3-2 du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 21 janvier 2010 refusant à Mme Ely Oria A, épouse B, le titre de séjour sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Paris ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que Mme B, née le 2 novembre 1969 à Madagascar, pays dont elle a la nationalité, qui a épousé le 22 mai 1997 à Madagascar M. Rolland B, ressortissant malgache titulaire d'une carte de résident, est entrée régulièrement le 6 août 2009, sous couvert d'un visa Schengen pour un court séjour de quinze jours, portant la mention non professionnel, sur le territoire français, où elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ayant refusé le bénéfice du statut de réfugié par une décision du 8 décembre 2009, le PREFET DE POLICE, par un arrêté du 21 janvier 2010, a rejeté cette demande sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant son pays de destination ; que, par la présente requête le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté susmentionné du 21 janvier 2010 et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 21 janvier 2010, les premiers juges ont estimé que le PREFET DE POLICE avait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de Mme B ; Considérant, toutefois, que, si Mme B a épousé, le 22 mai 1997, un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans et que de cette union est née, en 1997, une fille, il ressort des pièces du dossier que Mme B, comme sa fille, qui a toujours vécu avec sa mère et a rejoint la France en compagnie de celle-ci le 6 août 2009, ont vécu au cours des années précédant leur arrivée en France séparées de M. B à Madagascar, où l'enfant était alors scolarisée ; que l'intéressée, qui fait elle-même plusieurs allusions aux relations distendues qu'elle entretenait avec son mari, alors qu'elle résidait à Madagascar avec sa fille et qui, tant à son arrivée en France que lors du dépôt de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, s'est domiciliée au siège d'une association parisienne et non chez son époux, lequel résidait alors en France, n'établit pas que sa vie familiale avec son conjoint n'aurait pas été complètement interrompue alors qu'elle vivait à Madagascar ; que, de même, si elle affirme qu'elle a maintenant le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où résiderait son frère, qui a la nationalité française, et sa soeur, titulaire d'une carte de résident, et si elle se prévaut de plusieurs séjours dans ce pays, elle n'en établit ni la fréquence, ni la durée ; qu'enfin, si les premiers juges ont relevé qu'il ressort des certificats médicaux établis le 4 février 2010 par le docteur Lim, praticien hospitalier exerçant à l'hôpital Henri Mondor, d'ailleurs postérieurs à l'arrêté en litige, que l'intéressée souffre d'un diabète sévère avec lésions coronariennes, qui a nécessité une angioplastie sur l'IVA, le préfet fait valoir que cette pathologie peut être traitée à Madagascar, pays qui dispose de nombreuses structures hospitalières, notamment en ce qui concerne le diabète compliqué ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges, qui avaient pourtant relevé le caractère extrêmement récent de la présence en France de Mme B, ont estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de cette dernière, pour annuler, sur ce motif, l'arrêté pris le 21 janvier 2010 par le PREFET DE POLICE à son encontre ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B, tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-00004 du 6 janvier 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a donné délégation à Mlle Cécile C, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer adjointe au chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, signataire de l'arrêté du 21 janvier 2010, pour signer les actes entrant dans la limite des attributions de ce bureau et donc, notamment, les refus de titres de séjour et les mesures d'éloignement dont ils sont assortis ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque ainsi en fait, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ; que l'article 3 de cette même loi précise que la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui fondent le refus d'accorder à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait, en se référant notamment au refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugiée ; qu'en outre, en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté précise les éléments sur lesquels il se fonde pour considérer que rien ne faisait obstacle à ce que l'intéressée puisse être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que, par suite, les moyens tirés de la motivation insuffisante des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; que, selon l'article L. 711-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La qualité de réfugié est reconnue à toute personne (...) qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ; que l'article L. 712-1 du même code prévoit : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir connaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.