CETATEXT000024942347 J1_L_2011_12_000001100959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942347.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/12/2011, 11PA00959, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00959 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT JOVY Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Alakaly A, demeurant chez M. B ..., par Me Jovy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2010 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut la mention salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à verser à son conseil, Me Jovy renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011: - le rapport de Mme Samson, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public - et les observations de Me Guincestre pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que par arrêté du 16 août 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif, tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente et qu'il serait insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 29 septembre 2001 et qu'il dispose sur le territoire de la présence de son frère et de ses oncles, titulaires de cartes de résident, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; que si M. A fait valoir qu'il se trouverait isolé en cas de retour au Mali, il ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à sa réinstallation dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de séjour en France de M. A, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que M. A n'établit pas, en se bornant à soutenir qu'il réside en France depuis neuf ans et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient son admission au séjour ; que la seule circonstance qu'il ait exercé un emploi en qualité de couvreur, activité qui, au demeurant, ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne peut être regardée comme attestant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 16 août 2010, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent également être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 16 août 2010 et celui de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00959 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.