CETATEXT000024942355 J1_L_2011_12_000001101308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942355.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/12/2011, 11PA01308, Inédit au recueil Lebon 2011-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01308 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT NAMIGOHAR M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour M. Rabah A, demeurant chez ... par Me Namigohar ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102381/8 du 21 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté, sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer le certificat de résidence qu'il avait sollicité le 15 septembre 2010, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant son pays de destination, en ce qu'elles tendaient à l'annulation de la mesure d'éloignement contenu dans ledit arrêté ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'ordonner la production par l'administration de son entier dossier administratif ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 25 avril 1977 en Algérie, pays dont il a la nationalité, et entré en France, selon ses déclarations, le 13 novembre 2009, a, le 15 septembre 2010, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que, par un arrêté du 9 novembre 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que si, par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, le 24 janvier 2011, M. A avait demandé l'annulation de cet arrêté, l'intéressé ayant été, le 16 février 2011, placé par le préfet de police en rétention au centre de l'avenue de l'école de Joinville à Paris 12ème, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement qui le frappait, le président du Tribunal administratif de Montreuil a, conformément aux dispositions combinées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-3 du code de justice administrative, renvoyé le jugement de la demande dont il était saisi au Tribunal administratif de Paris ; que, par un jugement du 21 février 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement critiquée ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 9 novembre 2010 a été signé par M. Thierry B, sous-préfet du Raincy, qui bénéficie d'une délégation permanente de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 août 2010, régulièrement publiée au Bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 30 août 2010, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. [...]. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent le refus d'accorder à M. A le certificat de résidence algérien qu'il sollicitait sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en se référant notamment à la circonstance que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ni un contrat de travail visé par les services compétents, ni le certificat médical, ainsi qu'aux éléments de la vie privée et familiale du pétitionnaire ; que, par suite, l'arrêté attaqué du 9 novembre 2010, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de ce dernier, n'est ni générale, ni stéréotypée et ne révèle pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de l'intéressé ; qu'en outre, en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté précise les éléments sur lesquels il se fonde pour considérer que rien ne faisait obstacle à ce que l'intéressé puisse être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est venu en France en 2008 afin de pouvoir aider son père âgé et gravement malade, qui a besoin d'une assistance quotidienne ; que le requérant ajoute qu'il est le seul en mesure de pouvoir apporter cette aide à son père puisque, même si ce dernier s'est remarié, son épouse rencontre de graves difficultés de santé également et qu'ainsi, il s'occupe quotidiennement du couple, en les assistant dans les tâches de la vie quotidienne qu'ils ne sont plus capables, l'un comme l'autre, d'assurer ; que, toutefois, d'une part, le requérant, qui s'est borné à produire devant le juge la copie de pièces d'état-civil qui permettent uniquement de tenir pour acquis qu'il est le troisième enfant né de l'union de M. Ahmed C et de Mme Fatima C, ressortissants algériens, ne peut être regardé comme établissant ni que son père résiderait de longue date en France, sous couvert d'une carte de résident, ni que ce dernier, né en 1951, souffrirait d'une quelconque pathologie nécessitant l'aide d'un tiers, ni que lui-même lui procurerait effectivement une telle aide, ni que cette aide ne pourrait être apportée par autrui, alors qu'il s'est prévalu par ailleurs de ce qu'une de ses soeurs résiderait en France avec son mari et ses enfants ; que, d'autre part, la présence sur le sol français de M. A, qui ne justifie pas de la nature des liens qui l'uniraient avec d'autres personnes résidant en France en dehors de son père, avait une ancienneté de moins d'une année à la date d'édiction de l'arrêté querellé ; qu'en précisant avoir peu de contact avec sa mère, qui réside en Algérie, M. A, âgé de plus de 32 ans à la date à laquelle il allègue, sans d'ailleurs en justifier, être entré en France, ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 9 novembre 2010 méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, que M. A ne peut sérieusement soutenir qu'en fixant le pays de renvoi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se bornant à affirmer que le préfet l'expose ainsi à des traitements inhumains et dégradants, sans assortir cette allégation de la moindre précision ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de certaines des conclusions de M. A ou d'ordonner à l'administration de produire l'entier dossier administratif de ce dernier, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que ses conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA01308
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