← France

11PA01309

CETATEXT000024942356 J1_L_2011_12_000001101309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942356.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/12/2011, 11PA01309, Inédit au recueil Lebon 2011-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01309 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MAUGIN M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013032/5-3 du 11 février 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant que, d'une part, il a annulé son arrêté du 30 mars 2010 par lequel il a refusé à Mme Samia A le titre de séjour qu'elle sollicitait en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Maugin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née le 25 janvier 1966 en Algérie, pays dont elle est ressortissante, entrée régulièrement en France le 31 octobre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité en novembre 2009 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, en se prévalant de ce qu'elle vivait en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et avait souscrit avec ce dernier, en octobre 2009, un pacte civil de solidarité ; que, par un arrêté du 30 mars 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande, présentée sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter la France et en fixant le pays de destination; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 11 février 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant que, d'une part, il a annulé l'arrêté susmentionné du 30 mars 2010, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil de la demanderesse, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, pour annuler l'arrêté pris par le PREFET DE POLICE à l'encontre de Mme A le 30 mars 2010, les premiers juges ont retenu que cet arrêté portait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et que, par suite, le préfet avait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, d'une part, si Mme A est régulièrement entrée en France le 31 octobre 2001, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour de trente jours, ce n'est qu'en toute illégalité qu'elle s'y est maintenue à l'expiration de son visa, étant en outre relevé qu'elle n'établit pas, par les documents qu'elle a versés au dossier, l'effectivité d'une présence continue sur le territoire national, notamment entre 2001 et 2004 et qu'elle y est entrée au plus tôt à l'âge de 35 ans, ayant jusque-là vécu en Algérie, où elle exerçait la profession de secrétaire de direction et où elle a par ailleurs conservé des attaches familiales ; que, d'autre part, si l'intéressée a souscrit un pacte civil de solidarité le 26 octobre 2009 avec un ressortissant algérien, entré sur le territoire français en 1989, qu'elle aurait rencontré en 2006, elle ne justifie pas de la communauté de vie qu'elle allègue avoir depuis 2007 avec celui-ci, alors qu'elle a elle-même déclaré, en 2009, vivre chez sa soeur ; qu'au surplus, elle ne conteste pas, alors même que ce dernier est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2013, qu'elle pourrait poursuivre la communauté de vie avec lui en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, et alors même que deux de ses soeurs résideraient régulièrement sur le territoire national et qu'elle-même aurait participé ou participerait bénévolement au Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples, à défaut pour Mme A de justifier de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, l'arrêté du 30 mars 2010 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 30 mars 2010 au motif qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté n° 2010-00124 pris le 22 février 2010 par le PREFET DE POLICE, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 26 février suivant, M. René B conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 6ème bureau à la préfecture de police et signataire de l'arrêté du 30 mars 2010, a reçu de cette autorité délégation pour signer notamment les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en décidant du pays de renvoi ; que, par suite, l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que, l'arrêté du 30 mars 2010 n'ayant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, celle-ci ne peut utilement soutenir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu en édictant cet arrêté, les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien modifié, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant enfin, que si Mme A fait valoir qu'elle a désormais le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France auprès de son partenaire de pacte civil de solidarité, que, résidant sur le territoire français depuis octobre 2001, elle est très proche de ses soeurs, qui y vivent en situation régulière et qu'elle est parfaitement intégrée en France, étant notamment militante dans deux associations et ayant trouvé un emploi de trois heures hebdomadaires dès que sa situation administrative a été régularisée, elle ne peut cependant, par voie de conséquence de ce qui précède, valablement soutenir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, ainsi que des conséquences de cet arrêté sur sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 février 2011 doit être annulé ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée pour Mme A devant ce tribunal ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au profit de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1013032/5-3 du 11 février 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA01309

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.