CETATEXT000024942359 J1_L_2011_12_000001101884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942359.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/12/2011, 11PA01884, Inédit au recueil Lebon 2011-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01884 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DE CHASTELLIER M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Sarkar A, demeurant ... par Me de Chastellier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810306 du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 28 mars 2008 du préfet de police confirmant sa décision du 6 février 2008 refusant de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse, ensemble cette dernière décision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'autoriser le regroupement familial de son épouse et de son fils dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet de son recours gracieux, confirmant la décision du 6 février 2008, ensemble cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial de son épouse et de son fils, dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 2 novembre 1959 à Dhaka, au Bangladesh, pays dont il a la nationalité, entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 juin 1998, y séjourne régulièrement, en qualité d'étranger malade, depuis le 21 juillet 2000, sous couvert de titres de séjour temporaires ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 28 mars 2008 par le préfet de police confirmant sa décision du 6 février 2008 refusant de lui accorder le regroupement familial qu'il avait sollicité le 7 juin 2007 au profit de son épouse, ensemble cette dernière décision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'autoriser le regroupement familial de son épouse et de son fils dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; Considérant qu'aux termes l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations (...) Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre : 1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ; 2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a demandé au préfet de police le bénéfice du regroupement familial qu'au profit de sa seule épouse, sans inclure dans sa demande leur enfant mineur vivant avec celle-ci au Bangladesh, et que le préfet a, le 6 février 2008, opposé à cette demande une décision de refus fondée à titre principal sur ce motif ; que le requérant, qui ne conteste pas qu'il eût été dans l'intérêt de l'enfant concerné que sa demande de regroupement le concernât également, a, du reste, articulé devant le juge administratif des conclusions à fin d'injonction en ce sens ; que, par suite, en faisant état du caractère temporaire, qui n'est d'ailleurs qu'hypothétique, de la restriction qu'il avait apportée à sa demande de regroupement familial, comme de l'exiguïté du logement dont il disposait alors, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de police n'était pas fondé à rejeter cette demande pour le motif tiré de son caractère partiel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application de l'article L. 411-5, le niveau de ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne de salaire minimum de croissance sur une durée de 12 mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions, pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont de considérer comme suffisantes ; qu'en vertu des dispositions précitées des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à M. A de justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins des personnes pour lesquelles il demande le bénéfice du regroupement familial, lesquelles ressources sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période ; que, si l'intéressé, qui avait déposé sa demande en juin 2007, se prévaut de plusieurs contrats à durée déterminée, et notamment des contrats du 3 mai 2005 au 31 août 2006 puis du 20 octobre 2006 au 20 octobre 2007, il ne produit devant le juge que des fiches de paye et un contrat de travail concernant ce second emploi ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur en relevant que la moyenne mensuelle de ses revenus, sur la période de référence, est inférieure au salaire minimum de croissance en vigueur ; Considérant que, dans ces conditions, en ajoutant que les revenus de l'intéressé issus d'emplois en contrat à durée déterminée n'offrent pas assez de garantie de stabilité, le préfet de police n'a pas ajouté de nouvelles conditions au bénéfice du regroupement familial à celles légalement prévues par les dispositions précitées ; que, de même, en relevant que les conditions de séjour et de ressources de M. A, qui avait été muni d'une carte de séjour temporaire en tant qu'étranger malade, ne pouvaient être regardées comme suffisamment stables pour permettre l'installation de son épouse en France, le préfet, qui s'est borné à constater la simple réalité des faits, n'a pas eu une attitude discriminatoire à l'encontre de l'intéressé eu égard à son état de santé ; qu'en particulier, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité : A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ; 2° Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France, ou le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour ; 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; 4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article R. 411-5 et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code : Toutes les pièces et documents mentionnés aux articles R. 421-4 et R. 421-5 sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur interprète agréé près une cour d'appel ; Considérant que le requérant, qui reconnaît que les actes d'état-civil qu'il avait produits à l'appui de sa demande de regroupement familial n'étaient pas accompagnés de leur traduction en langue française par un traducteur interprète agréé auprès d'une cour d'appel, comme le prévoient expressément les dispositions précitées de l'article R. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'était pas en droit de retenir, pour rejeter ladite demande à titre subsidiaire, le motif tiré de l'absence de ces traductions, quand bien même cette autorité n'aurait pas expressément contesté dans les décisions attaquées le caractère conforme du contenu des traductions produites par rapport aux documents originaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA01884
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.