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11PA02263

CETATEXT000024942360 J1_L_2011_12_000001102263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942360.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/12/2011, 11PA02263, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02263 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT NAMIGOHAR Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour M. Djavid A, demeurant chez Mme B ..., par Me Namigohar ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100243/9 du 21 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité kosovare, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire :

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  2. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  3. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
  4. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
  5. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement :
  6. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
  7. /
  8. Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
  9. Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de la même directive : Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l'information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière ; Considérant que les articles 7 et 8 de la directive, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, expiré le 24 décembre 2010, énoncent des obligations inconditionnelles et suffisamment précises pouvant être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non réglementaire ; Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4 de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 précités ; que ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; Considérant que l'arrêté contesté du 14 janvier 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A a été pris sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas assorti d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé, égal ou supérieur à sept jours ; que si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par décision du 26 mars 2010 du préfet du Val d'Oise, cette décision, au demeurant non produite, a été édictée moins d'un an avant l'arrêté contesté ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A ne pouvait être pris sur le fondement du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions sus-analysées de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2011 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions susvisées, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: le jugement n° 1100243/9 du 21 janvier 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 14 janvier 2011 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de Seine-et-Marne tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA02263 15-02-04 Communautés européennes et Union européenne. Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne. Directives communautaires.

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