← France

11PA02902

CETATEXT000024942362 J1_L_2011_12_000001102902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942362.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/12/2011, 11PA02902, Inédit au recueil Lebon 2011-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02902 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DANDALEIX M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. Valentin A, demeurant appartement Québec, ... par Me Dandaleix ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105537/8 du 26 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de reconduite à la frontière, assorti d'une décision fixant le pays de destination, pris à son encontre le 22 mars 2011 par le préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui remettant, pendant le délai de l'instruction de la demande et jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour ou d'un refus de séjour, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ensemble le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que, selon ses déclarations, M. A, né le 2 septembre 1961 en République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité, entré sur le territoire de l'Union européenne par l'Espagne, où il a déposé une demande d'asile, a, avant même de voir sa demande d'asile examinée par les autorités espagnoles, quitté ce pays pour la France, où il est entré en mars 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, M. A ayant été interpellé à Paris, le 22 mars 2011, le préfet de police a, par un arrêté du même jour, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-II -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que ce dernier relève régulièrement appel du jugement du 26 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 22 mars 2011, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis à même de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1°. L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le préfet de police, qu'avant son entrée en France, M. A avait saisi les autorités espagnoles compétentes en matière de droit d'asile d'une demande d'admission au statut de réfugié ; que le préfet de police, qui avait saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise ou de reprise en charge de la demande d'asile de M. A antérieurement au 20 mai 2010, a pris le 22 mars 2011 l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que, du fait de la saisine des autorités espagnoles, la situation de l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de police, qui avait connaissance de la qualité de demandeur d'asile de l'intéressé et avait, avant de prendre son arrêté, demandé aux autorités espagnoles compétentes la reprise en charge de celui-ci, au titre de sa demande d'asile, ne pouvait décider, par son arrêté du 22 mars 2011, de la reconduite de M. A à destination du pays dont il a la nationalité sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 26 avril 2011 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre le 22 mars 2011 par le préfet de police, ensemble la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement prise d'office dont cet arrêté est assorti ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant, qu'eu égard au motif retenu par la Cour pour annuler l'arrêté du préfet de police du 22 mars 2011, il doit être enjoint à cette autorité de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur de la date de laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés de ces textes (...) ; que, M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros, sous réserve de la renonciation par le conseil de M. A à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission qui lui a été confiée au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1105537/8 du 26 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a statué sur la demande de M. A et l'arrêté du préfet de police du 22 mars 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, et de statuer à nouveau sur son cas. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 08PA04258 2 N° 11PA02902

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.