CETATEXT000024942363 J1_L_2011_12_000001102982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942363.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/12/2011, 11PA02982, Inédit au recueil Lebon 2011-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02982 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BERTRAND M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er juillet et 21 août 2011, présentés pour M. Chakib A, actuellement en résidence ... par Me Bertrand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109250/8 du 27 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de constater l'obligation pour le préfet de police de ne pas exécuter cet arrêté compte tenu des obligations qui lui ont été imposées le 10 mai 2011 au titre de la peine avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par la 23ème Chambre-1 du Tribunal de grande instance de Paris ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code pénal ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 17 décembre 1990 en Algérie, pays dont il a la nationalité, relève régulièrement appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de police le 23 mai 2011 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / 2° Si l 'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des propres déclarations de M. A, que ce ressortissant algérien, entré en France le 26 septembre 2009, sous couvert d'un passeport valable jusqu'au 22 juin 2013 délivré par les autorités de son pays d'origine, revêtu d'un visa Schengen valable du 10 août 2009 au 9 février 2010, s'est maintenu en France au-delà de la date d'expiration de la validité de ce visa ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, l'arrêté attaqué, motivé initialement par l'irrégularité de l'entrée de l'intéressé en France, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code précité, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, en premier lieu, que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; que le requérant, qui n'établit ni même d'ailleurs n'allègue être titulaire à la date de l'arrêté litigieux d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait déposé auprès de la préfecture de police une demande en ce sens pour laquelle il ne fait état d'aucun récépissé ; Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. Mathieu Fernandez, adjoint au chef du 8ème bureau de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, d'autre part, si le préfet de police a rappelé dans les motifs de la mesure d'éloignement en cause que le comportement de l'intéressé a été signalé par jugement du TGI de Paris le 10/05/2011 cette référence à une décision prise par une juridiction pénale française n'imposait pas au préfet de police de viser l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 23 mai 2011 satisfait aux exigences de motivation des actes administratifs et notamment des mesures d'éloignement ; Considérant, en quatrième lieu, que si le préfet de police, ainsi qu'il vient d'être rappelé, a relevé que le comportement de l'intéressé a été signalé par jugement du TGI de Paris le 10/05/2011, il n'a pas fondé à titre principal la mesure d'éloignement contestée sur un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que, le préfet de police n'ayant pas fondé la mesure d'éloignement contestée sur un comportement de M. A de nature à constituer une menace pour l'ordre public, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir d'une violation des dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; Considérant que, devant le juge d'appel, le requérant se borne à affirmer que son état de santé nécessite des soins médicaux en se référant à des pièces annexes ; que, toutefois, il ressort de ces dernières pièces, et en particulier du certificat médical du 5 mars 2011, que, si le requérant a subi le 25 février 2011 une opération du genou, seules la marche et la station debout prolongée lui étaient déconseillées jusqu'au 11 avril 2011 ; qu'en outre, s'il est fait état par les certificats médicaux produits, notamment celui du 28 mars 2011, de la nécessité d'une rééducation, le requérant n'établit pas que celle-ci ne pourrait être effectuée en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ; Considérant que le requérant fait valoir qu'il réside en France avec sa mère, qu'il est régulièrement scolarisé et qu'il justifie d'une pratique sportive de haut niveau ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en 2009 et que son père vit en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris le 23 mai 2011 par le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susrappelées ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA02982
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