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11PA03807

CETATEXT000024942365 J1_L_2011_12_000001103807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942365.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/12/2011, 11PA03807, Inédit au recueil Lebon 2011-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03807 2ème chambre suspension sursis C Mme TANDONNET-TUROT GARDET Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu le recours, enregistré le 16 août 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, qui demande au juge des référés de la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 0815466, 1014390, 1015449, 1016265 du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme Jorge A de l'obligation de payer résultant du commandement de payer et des avis à tiers détenteur décernés à leur encontre respectivement les 23 et 24 juillet 2008 par le responsable du service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, ainsi que des majorations y afférentes, dus au titre de l'année 1998 et a mis à la charge de l'Etat le versement aux intéressés de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Gardet, pour M. et Mme A ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales notifiés à M. et Mme A au titre des années 2008 et 2009, produits devant la Cour par le ministre, que ces derniers ne sont pas imposables au titre de ces années ; que cette situation, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle se serait améliorée, risque d'exposer l'Etat à la perte définitive des sommes déjà appréhendées, que M. et Mme A ne seront pas en mesure de reverser dans le cas où les conclusions d'appel du ministre seraient accueillies ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT justifie ainsi que l'exécution du jugement du 27 mai 2011 risque d'entraîner pour l'Etat des conséquences difficilement réparables ; Considérant, d'autre part, que le moyen invoqué par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, tiré de ce que le commandement de payer décerné le 25 août 2006 a valablement interrompu la prescription des impositions en cause paraît sérieux en l'état de l'instruction et de nature à entraîner l'annulation du jugement ; Considérant que le ministre est fondé à demander à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT enregistré au greffe de la Cour sous le n° 11PA03806, il est sursis à l'exécution du jugement nos 0815466, 1014390, 1015449, 1016265 du 27 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 3 N° 11PA03807

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