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10LY02538

CETATEXT000024942368 J2_L_2011_05_000001002538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942368.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 10LY02538, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02538 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SCHMITT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 novembre 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1004008, en date du 7 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions, du 21 mai 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, obligation, pour celui-ci, de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en raison d'une erreur de fait substantielle sur les conditions d'entrée en France de M. A ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances sur lesquelles elle se fonde ; que les informations erronées mentionnées dans la décision litigieuse n'en constituent pas le fondement ; qu'enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie d'exception ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 14 février 2011, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; M. A soutient que le jugement contesté n'est pas entaché d'une erreur de fait substantielle ; que les décisions litigieuses portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'erreur de fait et de défaut d'examen de sa situation particulière ; Vu les pièces complémentaires enregistrées à la Cour le 12 avril 2011, produites pour M. A, concernant notamment la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, le 21 mars 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Rodrigues, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Rodrigues ; Considérant que, selon ses déclarations, M. A, ressortissant bosnien né en 1987, est entré en France pour la première fois le 10 février 2005, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa suédois ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juin 2005, confirmée par la Commission de recours des réfugiés (CRR) le 5 septembre 2005 ; que le 14 décembre 2006, M. A a sollicité le réexamen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle a été à nouveau rejetée par une décision de l'OFPRA du 1er février 2007, confirmée par une décision de la CRR du 2 octobre 2007 ; que par une décision du 21 novembre 2007, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Bosnie, ce qui a été mis à exécution le 24 octobre 2008 ; que M. A ayant, à nouveau, rejoint le territoire français clandestinement le 24 novembre 2008, selon ses déclarations, le préfet du Rhône a, par une décision du 14 septembre 2009, exécutée le 24 septembre 2009, ordonné sa reconduite à la frontière en fixant la Bosnie comme pays de son renvoi ; que, M. A, revenu une nouvelle fois en France, le 23 octobre 2009 selon lui, a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Rhône du 21 mai 2010 refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et désignant le pays de sa destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A entretient une relation maritale depuis le mois de janvier 2007, avec une ressortissante argentine qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2013, qu'elle a obtenue en qualité de conjointe d'un ressortissant français dont elle a divorcé en 2006, et si le couple a donné naissance, le 22 novembre 2009, à un enfant qui a été l'objet d'une reconnaissance prénatale par M. A, ce dernier, eu égard au caractère récent de sa relation avec sa concubine, aux interruptions de la vie commune du fait de l'exécution des deux mesures d'éloignement de l'intéressé à destination de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que de son emprisonnement pendant 3 mois, en 2008, pour séjour irrégulier, et de son retour récent sur le territoire français, le 23 octobre 2009, ne justifiait pas, à la date de la décision du 21 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'une vie familiale stable et ancienne en France ; que M. A n'était pas sans attaches en Bosnie-Herzégovine où demeuraient sa mère et sa soeur et où lui-même avait vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; qu'en outre, il n'est aucunement établi par les pièces du dossier que M. A aurait été empêché de poursuivre sa vie familiale hors de France quand bien même les deux concubins étaient de nationalité différente ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, systématiquement violée par M. A comme en atteste la relation des faits ci-dessus, la décision refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, ainsi que les décisions subséquentes portant obligation, pour M. A, de quitter le territoire et fixant le pays de sa destination ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A par rapport à l'objet de la demande de titre de séjour alors même que la décision litigieuse ne fait pas mention de circonstances, alléguées par M. A, tirées de la durée de vie maritale, de la nécessité de sa présence au sein de sa cellule familiale ainsi que de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; Considérant, en deuxième lieu, que si la décision contestée prête à tort la qualité de femme mariée et la nationalité colombienne à la concubine de M. A, ces erreurs matérielles qui ne sont pas le fondement de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, sont sans influence sur la légalité de celle-ci ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A n'ayant, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, la décision faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français n'est entachée ni de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, ni d'erreur de fait substantielle, ne méconnaît les stipulations ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 21 mai 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, ainsi que les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1004008, rendu le 29 avril 2010 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adis A, au PREFET DU RHONE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 18 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Vivens, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02538 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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