CETATEXT000024942381 J2_L_2011_06_000001002772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/23/CETATEXT000024942381.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2011, 10LY02772, Inédit au recueil Lebon 2011-06-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02772 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 décembre 2010, présentée pour M. Anicet A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005677, en date du 30 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 août 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision refusant de délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle viole également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que par voie de conséquence, la décision faisant obligation de quitter le territoire français est, elle aussi, illégale ; que cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en raison de l'illégalité des décisions refusant de délivrer un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination est, elle aussi, illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 19 janvier 2011 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut, dès lors, pas se prévaloir de la violation de ces dispositions devant la Cour ; que le mariage de M. A avec une ressortissante camerounaise est récent, et ne suffit pas à justifier de l'existence d'une vie familiale stable et ancienne sur le territoire français ; que l'épouse, titulaire d'une simple carte de séjour, n'a pas vocation à rester en France ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive au Cameroun, pays dont les deux époux sont originaires ; que M. A est susceptible de bénéficier du regroupement familial ; que l'enfant du couple, eu égard à son jeune âge, s'adaptera sans difficulté au Cameroun ; que la décision refusant de délivrer un titre de séjour étant légale, M. A n'est pas fondé, à exciper de son illégalité pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire ; que cette dernière n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire pour contester la décision fixant le pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais né le 30 janvier 1983, entré en France le 22 septembre 2002, à l'âge de 19 ans sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français où il résidait depuis près de huit ans lorsque la décision attaquée a été prise, où il a contracté mariage le 6 avril 2010 avec une ressortissante camerounaise, avec laquelle il vivait maritalement depuis 2009 et il a eu un enfant le 30 juin 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A a été en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant depuis 2002, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre par décision du 18 novembre 2009, assortie d'une obligation de quitter le territoire, en raison de l'absence de sérieux des études ; que par courrier du 8 avril 2010 l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par sa décision du 31 août 2010, faisant suite à cette demande, le préfet du Rhône a examiné sa situation non seulement au regard de ces dispositions mais aussi au regard de celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à la date du 31 août 2010, le mariage de M. A était très récent ; que ce dernier ne justifiait pas d'une vie maritale stable et ancienne avec son épouse, Mme Siemeni B, avant le mariage ; que si cette dernière, de même nationalité que lui, était en possession d'une carte de séjour et était en France depuis environ dix ans, rien ne s'opposait à ce que les deux époux poursuivent leur vie familiale, avec leur nourrisson, au Cameroun, pays dont ils étaient tous deux originaires, et avaient tous deux la nationalité, où ils avaient passé l'essentiel de leur existence et où M. A, à tout le moins, n'était pas dépourvu d'attaches ; dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a par elle-même ni pour effet ni pour objet de séparer l'enfant de M. A de ses parents ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, qu'eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anicet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 31 mai 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bézard, président, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02772 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.