CETATEXT000024942420 J2_L_2011_09_000001100205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/24/CETATEXT000024942420.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/09/2011, 11LY00205, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00205 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 25 janvier 2011, présentée pour M. Haikel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005916, en date du 21 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 août 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est en droit de se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant la pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 1er avril 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A ne relève pas des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, n'a pas été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination ; Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Zouine, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Zouine ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 11 novembre 2006 au moyen d'un visa touristique valable quinze jours et qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière ; qu'avant son entrée sur le territoire national, il avait, le 3 août 2006, épousé une compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 19 septembre 2003 au 18 septembre 2013, avec laquelle il a eu un premier enfant le 13 septembre 2007 et un second, postérieurement à la décision attaquée, le 15 novembre 2010 ; que son épouse a sollicité le bénéfice du regroupement familial qui lui a été refusé par arrêté du préfet du Rhône du 28 juin 2007 ; que, par la suite, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le bénéfice lui a été refusé par le préfet du Rhône, par décision du 3 février 2009 et dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour de céans du 3 mars 2010 ; qu'il a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier du 21 juin 2010 ; que le préfet du Rhône, par l'arrêté litigieux du 31 août 2010, a refusé de faire droit à sa demande ; Considérant, en premier lieu, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A contient l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle décrit la situation familiale de M. A ; qu'elle précise que l'arrivée d'un second enfant ne relève pas de considérations humanitaires et ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant l'admission au séjour de l'intéressé en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors même qu'elle ne vise pas l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.(...) ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté qu'après avoir refusé à M. A la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il avait sollicitée, le préfet du Rhône a indiqué que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par l'accord franco-tunisien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse de M. A, avec laquelle il s'était marié le 3 août 2006, résidait en France depuis plusieurs années et était titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que M. A se trouvait ainsi dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial ; que, dès lors, M. A ne peut, donc, pour ce seul motif, pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux seuls étrangers n'entrant pas dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A , était en situation irrégulière, présent sur le territoire français depuis moins de quatre ans, et vivait avec son épouse et leur jeune enfant ; que son épouse, avec laquelle il s'était marié le 3 août 2006, été entrée en France en 2002 dans le cadre d'un regroupement familial, et titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que M. A et son épouse ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines puisque M. A résidait en Tunisie, où le mariage a été célébré, et n'était pas autorisé à séjourner sur le territoire français ; qu'en mettant les autorités françaises devant le fait accompli de sa présence en France, M. A n'a acquis aucun droit au séjour ; que, s'il fait valoir que le refus litigieux a pour conséquence de séparer durablement la cellule familiale en raison de la difficulté pour l'épouse d'obtenir le bénéfice du regroupement familial dès lors qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle, il n'est pas fait état de circonstances qui feraient obstacle à ce qu'elle exerçât une activité professionnelle, et il n'est pas davantage établi que la poursuite de la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre en Tunisie, pays dont les deux époux ont la nationalité ; qu'enfin, s'il n'est pas sans attaches familiales en France, ses liens sont plus faibles avec ce pays, où il était présent depuis moins de quatre ans lorsque la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise, qu'avec la Tunisie où il est né, où il a vécu jusqu'à son entrée en France, à l'âge de 26 ans, et où il a conservé des attaches familiales ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France de son épouse, de même nationalité, qui était titulaire d'un titre de séjour de dix ans, et de leur enfant, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers afin de maîtriser les flux migratoires, notamment celle relative au regroupement familial dans le champ de laquelle entre M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à ce dernier la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A soutient que la décision attaquée a pour conséquence de scinder la cellule familiale alors que les liens familiaux ne peuvent se perpétuer qu'en France ; que, toutefois, la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'avait pas, par elle-même, pour conséquence de séparer l'enfant de l'un de ses parents ; qu'en outre, la situation familiale résultait des choix personnels des deux époux qui, en se mariant et en concevant un enfant, ne pouvaient pas ignorer qu'ils s'exposaient à des difficultés particulières en raison du caractère irrégulier du séjour du requérant ; que cette situation ne saurait être imputée à l'Etat français ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays dont M. A et son épouse ont la nationalité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été violées ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'en se bornant à faire état de la naissance à venir de son deuxième enfant, de l'importance de ses attaches familiales en France ou de la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille, M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions mentionnées ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie privée et familiale du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Lyon doit être rejetée ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haikel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président assesseur, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 15 septembre 2011, '' '' '' '' 1 5 N° 11LY00205 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.