CETATEXT000024942422 J2_L_2011_09_000001100287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/24/CETATEXT000024942422.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/09/2011, 11LY00287, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00287 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 février 2011, présentée pour Mlle Maroua A, domiciliée chez M. Aimen A, ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002332, en date du 28 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 27 septembre 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté par le préfet de Saône-et-Loire, parvenu à la Cour le 31 août 2011, soit après la clôture d'instruction de l'affaire ; Vu la décision du 18 mars 2011, par laquelle Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante tunisienne née en France le 3 juillet 1991 et ayant vécu en Tunisie de 1994 à 2006, déclare être entrée irrégulièrement en France en juillet 2006 pour rejoindre son frère, né le 1er août 1983 et titulaire d'une carte de résident ; qu'elle a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , le 1er avril 2010 ; que, par arrêté du 27 septembre 2010, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que Mlle A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigé. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A fait valoir que son frère, titulaire d'un emploi, pourvoit à ses besoins alors que ses parents, qui vivent en Tunisie, ne le peuvent pas, et qu'à la date de la décision attaquée, elle était inscrite dans un lycée professionnel en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle plastiques et composites et devait passer ses examens en vue de l'obtention de ce diplôme en juin 2011 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle A rencontre des difficultés scolaires qui l'ont contrainte à changer d'orientation à deux reprises, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans avec ses parents, qu'elle a passé douze années de sa vie en Tunisie et qu'elle n'établit pas que ses parents seraient dans l'incapacité de pourvoir à ses besoins ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mlle A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la décision refusant à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, cette dernière n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mlle A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 27 septembre 2010, fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Maroua A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président assesseur, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 15 septembre 2011, Le président assesseur, P-Y. Givord Le président de la Cour, J-M. Le Gars La greffière, F. Desmoulières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 5 N° 11LY00287 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.