CETATEXT000024942424 J2_L_2011_09_000001100693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/24/CETATEXT000024942424.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/09/2011, 11LY00693, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00693 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 mars 2011, présentée pour M. Mecnun A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1007565, du 3 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 22 novembre 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le préfet de la Loire a commis une erreur de fait ; que le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent ; qu'enfin, en prenant une mesure d'éloignement, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, présenté par le préfet de la Loire, enregistré à la Cour le 29 août 2011, soit après la clôture d'instruction de l'affaire ; Vu la décision du 19 avril 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision refusant de délivrer un titre de séjour : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) qu'aux termes de l'article R. 313-1 dudit code : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale , au conjoint d'un Français, est subordonnée à certaines conditions et notamment à l'entrée régulière du demandeur sur le territoire français, dont il lui appartient de justifier ; Considérant que si M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France le 12 mai 2006, venant de Turquie, via l'Allemagne, en possession d'un passeport turc, dit spécial, délivré le 10 mai 2006 et valide jusqu'au 9 septembre 2006, le dispensant de visa, ses allégations ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve ; qu'il ne justifie ni de son entrée sur le territoire national le 12 mai 2006 ou à une autre date pendant la période de validité dudit passeport, ni même de sa présence en France au cours de l'année 2006 ; que, dans ces conditions, sans même qu'il soit besoin de rechercher si le passeport dont il s'agit est un faux comme le soutient le préfet de la Loire et le conteste M. A, ce dernier, faute de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, ne pouvait pas prétendre à un visa long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour l'obtention d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français ; que le préfet de la Loire a donc pu à bon droit refuser de lui délivrer le titre qu'il sollicitait ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc entré en France dans des conditions et à une date indéterminées, a épousé une Française le 12 juillet 2008 ; qu'à la date à laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, son mariage était encore récent et aucun enfant n'était né de l'union des deux époux ; que M. A n'était pas sans attaches en Turquie où il avait passé l'essentiel de son existence ; que dans ces conditions, et eu égard à la possibilité de reprendre la vie conjugale après avoir été admis en France suivant la réglementation en vigueur, ainsi qu'à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement dont ce refus de titre est assorti ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la violation, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette mesure d'éloignement, doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mecnun A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président assesseur, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 15 septembre 2011, '' '' '' '' 1 4 N° 11LY00693 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.