CETATEXT000024942430 J2_L_2011_10_000001100386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/24/CETATEXT000024942430.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/10/2011, 11LY00386, Inédit au recueil Lebon 2011-10-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00386 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS TOMASI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 février 2011, présentée par le PREFET DU RHÔNE ; Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907441, du 2 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme Knkukch B, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de cette dernière au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Knkukch B devant le Tribunal administratif ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme Knkukch B qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Knkukch B, ressortissante arménienne née le 5 janvier 1953, est entrée en France le 18 décembre 2006, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juillet 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 5 mai 2008 ; que Mme B a, le 24 juillet 2008, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la décision en litige du 6 mai 2009, le PREFET DU RHÔNE lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour ; que Mme B a déféré cette décision à la censure du Tribunal administratif de Lyon, lequel, par jugement du 2 décembre 2010, a fait droit à sa demande, au motif que le refus de titre de séjour contesté a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU RHÔNE fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité arménienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du 6 mai 2009 par laquelle le PREFET DU RHONE a rejeté sa demande a été prise au vu d'un avis du 31 octobre 2008, par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementales des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme B pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre, notamment, de troubles de la personnalité s'accompagnant de troubles dépressifs et anxieux et d'un syndrome somatoforme pour lesquels elle bénéficie en France d'un traitement médicamenteux ainsi que d'une surveillance régulière ; qu'elle soutient qu'elle ne pourrait pas avoir accès dans son pays d'origine à des soins adaptés à son état de santé et produit, à l'appui de cette allégation, outre plusieurs certificats médicaux et une documentation d'ordre général évoquant les insuffisances du système de santé arménien s'agissant de l'offre de soins en matière psychiatrique, trois courriers émanant de trois laboratoires pharmaceutiques précisant que l'un des médicaments nécessaires à son traitement, la Paroxetine , n'est pas commercialisé en Arménie ; que, toutefois, les certificats médicaux produits par Mme B, ne permettent pas de conclure que son état de santé ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge médicale adéquate dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort d'un courriel du Consulat Général de France en Arménie qu'un médicament équivalent à la Paroxetine , la Rexetine, est disponible dans ce pays ; que Mme B ne démontre pas davantage que l'Atarax ou un médicament de remplacement n'est pas commercialisé en Arménie ; que, dans ces conditions, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que la décision du 6 mai 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme B devant le Tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 31 octobre 2008 au vu duquel a été prise la décision du 6 mai 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été produit au dossier de première instance par le préfet, contrairement aux allégations de l'intéressée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant de délivrer un titre de séjour, qui vise les textes dont elle fait application, qui mentionne la demande de titre de séjour présentée par Mme B et qui précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressée en rapport avec l'objet de la demande, énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 18 décembre 2006, selon ses déclarations ; qu'elle fait valoir que son état de santé rend indispensable son maintien sur le territoire français, où elle réside avec son mari, lui-même atteint de plusieurs pathologies qui ne peuvent pas être traitées en Arménie ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas avoir accès à un traitement adapté à son état en Arménie ; qu'elle n'établit pas davantage que l'état de santé de son époux justifie son maintien en France ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France à l'âge de 53 ans, ayant jusqu'alors toujours vécu en Arménie où elle n'est pas dépourvue d'attaches ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 mai 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Robin, avocat de Mme B, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0907441, rendu le 2 décembre 2010 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme Knkuch B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clot, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre 2011, '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00386
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.