CETATEXT000024942440 J2_L_2011_11_000001002255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/24/CETATEXT000024942440.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 10LY02255, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02255 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL COSTA M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Hubert A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901712 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que la SCI Dispro doit être regardée comme une société à prépondérance immobilière en vertu des dispositions de l'article 150 UB du code général des impôts, compte tenu d'un contrat de crédit-bail immobilier qu'elle détenait qui constitue un droit portant sur un immeuble au sens de cet article, dès lors que : - la cession d'un contrat de crédit-bail immobilier suit le régime des plus-values professionnelles avec une ventilation entre la fraction se rapportant aux droits sur le terrain et celle concernant les droits sur les constructions, la réalité économique de ce contrat conférant ainsi des droits portant sur des terrains et des immeubles ; - la notion de droit portant sur un immeuble prévu à l'article 150 UB du code général des impôts n'est pas définie juridiquement, englobe une réalité économique plus large qu'un droit réel de nature immobilière, la jurisprudence de la Cour ayant ainsi estimé que les participations dans ces sociétés à prépondérance immobilière constituaient des droits portant sur des immeubles ; - l'article 151 septies issu de la loi de finances pour 2005 a prévu expressément pour les entreprises que les droits afférents à un contrat de crédit-bail, pour le calcul des plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, sont assimilés à des éléments de l'actif, aux fins d'une harmonisation de la fiscalité des entreprises et des particuliers selon le rapporteur du projet de loi au Sénat, l'instruction administrative 8 M-1-04 du 31 décembre 2004 qui, en commentant notamment les articles 150 U à 150 VH du code général des impôts, écarte le régime de la plus-value immobilière dans le cadre de la fiscalité des particuliers en présence d'un contrat de crédit-bail immobilier, méconnaît la volonté du législateur ainsi exprimée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les droits portant sur des immeubles s'entendent des droits réels immobiliers ; que les droits contenus dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier constituent pour la société, tant qu'elle n'acquiert pas la propriété de ce bien, des droits de nature mobilière ; que la circonstance qu'un crédit-bail puisse faire l'objet d'une cession est sans incidence ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 151 septies B du code général des impôts dès lors qu'il ne concerne que les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 et qu'il ne traite que du régime des plus-values afférentes aux opérations réalisées sur des immeubles affectés à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, alors qu'en outre, en assimilant par cette disposition expresse les droits afférents à un crédit-bail immobilier à des éléments d'actif immobilier d'une société, cet article ne fait que confirmer que de tels droits ne sont pas par nature des droits immobiliers ; qu'aucune disposition des articles 150 U à 150 VH ne procède à une telle assimilation ; que lors de la cession des titres de la SCI Dispro par Mme A le 27 décembre 2004, la société n'était pas à prépondérance immobilière dès lors que son actif n'était pas constitué au 31 décembre des années 2001, 2002 et 2003 de plus de 50 % par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, le bien immobilier n'ayant été acquis par la SCI Dispro qu'en septembre 2004 suite à la levée de l'option d'achat, la SCI n'étant que détentrice d'un crédit-bail en 2001, 2002 et 2003, et n'étant propriétaire d'aucun immeuble, d'aucun droit réel immobilier, ni d'aucune participation dans des sociétés à prépondérance immobilière ; que la cession de ces droits sociaux relève ainsi du régime des plus-values défini aux articles 150-0 A, 150-0 E et 170 du code général des impôts ; Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 15 juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2003-1311 du 31 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011: - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que, par acte en date du 27 décembre 2004, Mme A a cédé à la société DSA les parts qu'elle détenait de la SCI Dispro, assujettie sur option à l'impôt sur les sociétés et qui était titulaire d'un contrat de crédit-bail immobilier sur un immeuble à usage industriel, que lui avait consenti la commune du Coteau (Loire), le 2 août 1990, et pour lequel elle avait levé, le 8 septembre 2004, l'option d'achat prévue au contrat ; que M. et Mme A avaient entendu bénéficier du régime spécifique d'imposition des plus-values immobilières prévu à l'article 150 UB du code général des impôts ; que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'application de ce régime, au motif que la SCI concernée ne pouvait être regardée comme étant à prépondérance immobilière, et leur a appliqué le régime d'imposition des plus-values de valeurs mobilières et de droits sociaux, tel que prévu à l'article 150-0 A du code général des impôts ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 16 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.