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10NT00962

CETATEXT000024942516 J4_L_2011_10_000001000962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/94/25/CETATEXT000024942516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/10/2011, 10NT00962, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00962 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAMSON M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu, I), sous le n° 10NT00962, le recours, enregistré le 11 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-2473 du 8 avril 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. A, sa décision retirant deux points du capital de points affecté au permis de conduire de ce dernier à la suite de l'infraction commise le 7 juin 2007 ; Il soutient que : - une décision 48 SI a été envoyée à M. A par lettre recommandée, et est revenue au service avec la mention retour à l'envoyeur ; l'intéressé ayant omis ou négligé de retirer le pli recommandé au bureau de poste, la notification est réputée faite à la date de présentation du pli, soit en l'espèce le 14 octobre 2008 ; les mentions présenté le et avisé le, que le tribunal administratif a distinguées, ont la même signification ; - la décision 48 SI valant notification globale de l'ensemble des retraits de points à l'origine de l'invalidation du permis de conduire, elle rend opposable ces retraits à l'intéressé et fait courir les délais dont il dispose pour contester devant la juridiction administrative la décision 48 SI et, le cas échéant, les décisions de retrait de points antérieures ; le délai de recours expirait donc le 15 décembre 2008 à minuit, de sorte que la demande présentée au tribunal administratif par M. A le 12 mai 2009 était tardive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour M. A, par Me Samson, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet du recours ; Il soutient que : - la décision de retrait de deux points n'a jamais été notifiée ; il n'a pas été destinataire d'une décision 48 SI, que le ministre ne produit d'ailleurs pas ; - le pli qui lui a été envoyé ne comporte aucune adresse, et n'a donc pas pu être remis à son destinataire ; il ne mentionne aucun éventuel dépôt d'un avis de passage postal permettant à l'intéressé de connaître l'existence d'un pli recommandé à son intention ; contrairement à ce que soutient le ministre, le pli a pu être présenté, sans que le destinataire en soit avisé par un avis de passage ; en l'occurrence, aucun avis de passage n'a été déposé, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant reçu notification du pli contenant la décision 48 SI ; - le procès-verbal de l'infraction commise le 7 juin 2007 n'est pas signé par le contrevenant, qui n'en a jamais eu connaissance, puisqu'il a été conservé par les agents verbalisateurs ; les mentions figurant sur le document ne constituent pas la preuve de la remise de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu, II, sous le n° 10NT01090, la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. Samuel A, élisant domicile chez Me Samson, 71, avenue Kléber - 4ème étage à Paris (75116 - palais K 189), par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2473 du 8 avril 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre, deux, trois, trois et deux points au capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions commises, respectivement, les 20 octobre 2005, 28 octobre 2004, 9 novembre 2006, 22 décembre 2007 et 12 février 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Il soutient que : - c'est en consultant son relevé intégral d'information de permis de conduire qu'il a pris connaissance des cinq décisions de retraits de points litigieuses ; sa demande de communication des copies de ces décisions ou de tout autre document faisant état de leur existence a été rejetée ; - les décisions contestées ne sont motivées ni en fait, ni en droit ; - lors de la constatation des infractions commises les 22 décembre 2007 et 12 février 2008, il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; la mention pré-imprimée sur un procès-verbal n'établit pas la délivrance de cette information, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, les agents verbalisateurs ont conservé le procès-verbal ; contrairement à ce qui est indiqué sur le procès-verbal du 22 décembre 2007, il n'a pas refusé de le signer ; - le procès-verbal de l'infraction commise le 12 février 2008 n'est pas produit ; l'avis de contravention concernant cette infraction n'est pas signé par le contrevenant, qui n'en a pas eu connaissance ; certes, il a réglé l'amende forfaitaire majorée sans utiliser le formulaire, après réception d'un avis dont l'administration ne prétend pas qu'il comporterait une quelconque information ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de ce que les cinq décisions contestées ne lui auraient pas été notifiées est inopérant ; - l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a bien été délivrée à l'intéressé à l'occasion des infractions commises les 22 décembre 2007 et 12 février 2008 ; le procès-verbal de la première fait mention de ce que celui-ci a refusé de signer, et l'infraction commise le 12 février 2008 a été constatée par radar automatique, de sorte que le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit la communication de l'information préalable ; - les différents retraits de points sont motivés en fait et en droit, au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par le recours n° 10NT00962, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. A, la décision procédant au retrait de deux points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 7 juin 2007 ; que, par la requête n° 10NT01090, M. A relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation des décisions retirant quatre, deux, trois, trois et deux points au capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions commises, respectivement, les 28 octobre 2004, 20 octobre 2005, 9 novembre 2006, 22 décembre 2007 et 12 février 2008 ; Considérant que ce recours et cette requête sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que le pli contenant la décision 48 SI récapitulant les décisions antérieures de retrait de points du permis de conduire de M. A lui a été expédié le 13 octobre 2008 à la dernière adresse communiquée au service du fichier national des permis de conduire ; que ce pli, présenté le 14 octobre, n'a pas été retiré et a, par conséquent, été retourné à l'envoyeur ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'établit pas que M. A aurait, contrairement à ce qu'il affirme, été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste dont il dépend pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de première instance était tardive doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé par ce seul motif à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision procédant au retrait de deux points du capital des points affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 7 juin 2007 ; Sur la requête de M. A : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire, que les décisions dont M. A demande l'annulation ont été enregistrées dans ce système qui rappelle la date et le lieu de l'infraction justifiant chaque retrait de points, l'évènement attestant de la réalité de ces infractions ainsi que le nombre de points retirés ; que, d'autre part, les décisions portant retrait de points notifiées en application des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sont matérialisées par l'utilisation de formulaires modèle 48 qui reprennent automatiquement ces informations propres à la situation du conducteur et mentionnent les dispositions du code de la route relatives au mode d'établissement de la réalité des infractions et aux retraits de points qui s'ensuivent ; que, par suite, les décisions contestées comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de ce qu'elles ne seraient pas motivées doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 22 décembre 2007, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention., sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant, en ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 12 février 2008, constatée par radar automatique pour laquelle le requérant a reçu un avis de contravention, que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que M. A, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant quatre, deux, trois, trois et deux points au capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions commises, respectivement, les 20 octobre 2005, 28 octobre 2004, 9 novembre 2006, 22 décembre 2007 et 12 février 2008 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et la requête de M. A sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Samuel A. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Hervouet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. Le rapporteur, C. HERVOUETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 Nos 10NT00962... 7 1

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